Halacha pour lundi 19 Shevat 5784 29 janvier 2024

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar).

Pour l'élévation de l'âme de :
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Le sang dans un œuf

La règle du sang dans les œufs
Le sang contenu dans les œufs est interdit à la consommation, car ce sang représente le début de la fécondation du poussin.
Or, ce poussin a le statut d’une volaille, dont le sang est interdit à la consommation par la Torah.

Par conséquent, même le sang contenu dans les œufs est interdit Min Ha-Torah (par la Torah elle-même).
Ceci est l’opinion du ROCH, ainsi que celle des Tossafot.

Mais selon l’opinion de notre maître le RAMBAM, le sang contenu dans les œufs, n’est interdit à la consommation que Miderabbanan (par nos maîtres), et non Min Ha-Torah.
En effet, selon le RAMBAM, bien que ce sang représente le début d’une fécondation, le fait que cette fécondation n’a pas été achevée, cela ne lui donne pas le statut de « volaille ».
Le sang de cet œuf n’est donc interdit que Miderabbanan, pour ne pas en arriver à consommer réellement le sang de la volaille.

Est-ce que l’œuf devient interdit dans son intégralité ?
Il existe des cas dans lesquels tout l’œuf est interdit, si l’on a trouvé du sang en lui, et il existe aussi des cas où il suffit de retirer le sang, et l’œuf reste permis, comme nous allons l’expliquer.

Selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, si le sang - même en infime quantité - se trouve dans le jaune de l’œuf, tout l’œuf est interdit, mais si le sang se trouve uniquement dans le blanc, il suffit de jeter la partie où il y a le sang, et l’œuf reste permis.
Tel est l’usage des Séfaradim, car ils ont accepté sur eux (depuis des siècles) les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h.  

Mais selon le RAMA (l’opinion Halachique principale des Achkenazim), chaque fois que l’on trouve du sang dans l’œuf, aussi bien dans le jaune que dans le blanc, il faut interdire l’œuf à la consommation.
Tel est l’usage des Achkénazim.

Y a-t-il une obligation de vérifier un œuf avant de le consommer ?
Bien que le sang contenu dans les œufs, est interdit à la consommation, il n’est pas obligatoire – selon le strict Din – de vérifier systématiquement les œufs, avant de les consommer, car nous nous fions à la majorité.
Or, les œufs – dans leur majorité - ne contiennent pas de sang.

Cependant, lorsqu’on fait frire des œufs dans une poêle (des « œufs sur le plat »), ou bien lorsque l’on casse des œufs pour pétrir du pain, ou autre, il est d’usage de vérifier la présence de sang dans les œufs (au moyen d’un verre en verre ou tout autre ustensile transparent), car de toutes les façons, nous devons ouvrir ces œufs pour réaliser notre préparation culinaire.

Par contre, lorsqu’on fait bouillir des œufs, ou que l’on place des œufs dans la marmite du plat de Chabbat (avant Chabbat), même s’il nous sera impossible après la cuisson, de savoir si ces œufs contenaient du sang ou non, il est malgré tout permis de les faire cuire sans vérifier la présence de sang.

Il en est de même pour une personne qui désire gober un œuf cru (conseillé aux chanteurs et aux ‘Hazzanim), sans vérifier au préalable la présence de sang, il est tout à fait permis d’agir ainsi.
Tout ceci parce que nous nous fions à la majorité.
Or, les œufs -  dans leur majorité - ne contiennent pas de sang.

Il est vrai que l’auteur du Kénesset Ha-Guédola écrit qu’il y a des gens qui s’imposent la ‘Houmra (rigueur) de ne pas consommer d’œufs sans les avoir préalablement vérifiés.
Même lorsqu’ils désirent consommer des œufs durs, ils pratiquent d’abord une ouverture dans la coquille de l’œuf, transvident son contenu dans un récipient pour vérifier la présence de sang, et remettent ensuite le contenu de l’œuf dans sa coquille en rebouchant l’ouverture. Puis, ils font bouillir l’œuf ou le font frire. 

Mais selon la Halacha, il semble que cette ‘Houmra n’est pas justifiée, car le MAHAR’HOU (Morenou Harav Rabbenou ‘Haïm VITTAL) atteste qu’il a vu son illustre maître, le saint ARI Zal gober des œufs frits, sans vérifier au préalable la présence de sang. Le MAHAR’HOU cite de nombreuses références de la Guémara et d’ailleurs pour prouver qu’il n’y a pas à prendre en considération l’opinion de Ma’hmirim (ceux qui s’imposent cette rigueur) sur ce point.

Ces propos sont cités par notre maître le ‘HYDA, dans son livre Birké Yossef, et il conclut :
« Puisque nous a été dévoilée l’attitude du saint ARI ZaL sur ce point, il ne faut pas apporter d’importance à la rigueur que s’imposent certaines personnes. »

En conclusion : Il n’y a pas d’obligation de vérifier un œuf avant de le consommer.
Ce n’est que lorsque l’on doit – de toutes façons – l’ouvrir (pour cuisiner), que l’on doit le vérifier.
S’il y a du sang dans le jaune, il faut jeter l’œuf entier. Si le sang ne se trouve que dans le blanc, il faut retirer le sang, et le reste de l’œuf est permis entièrement.
Les Achkénazim interdisent l’intégralité de l’œuf même dans ce dernier cas.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – quelle est la règle sur ce sujet de notre époque.

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