Halacha pour lundi 23 Tevet 5779 31 décembre 2018

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Indemnités après licenciement

Question: J’agis dans tous les domaines selon la loi de la Torah.
Je viens d’être licencié de mon emploi, et j’ai demandé à mon employeur – qui est un juif orthodoxe - les indemnités qui me reviennent selon la loi. Celui-ci me répond que selon les lois de la Torah, les indemnités n’existent pas. A-t-il raison?

Réponse: La sainte Torah ordonne, que lorsqu’un homme affranchissait son serviteur juif (notion qui n’existe plus de nos jours), il avait le devoir de lui offrir des cadeaux, afin de ne pas le laisser partir les mains vides, comme il est dit : « Offrir tu lui offriras, de ton menu bétail, de ta grange, ainsi que de ta vigne … ».
Cependant, cette obligation ne s’adresse pas à un employé licencié, car il n’est pas un serviteur, et la Torah ne parle ici que d’un véritable serviteur.

Mais notre maitre l’auteur du Séfer Ha-‘Hinou’h écrit (Mitsva 450) que ce devoir a pour origine le fait de nous faire acquérir des hautes qualités humaines, précieuses et belles … Toute notre gloire et notre prestige est justement le fait d’avoir pitié de celui qui nous a fidèlement servi, en lui offrant de notre bien avec bonté, hormis son salaire convenu avec lui.
Ceci constitue un fondement à la Mitsva d’offrir des indemnités à hauteur d’une somme significative, à un employé licencié.
Mais le sens des choses indique qu’il ne s’agit apparemment pas d’une véritable obligation selon le Din, mais seulement d’une Mitsva qui incombe l’employeur.
S’il désire se comporter selon les usages des gens corrects, il se doit d’octroyer des indemnités de licenciement à son employé.

Dans Chou’t Yabiya’ Omer volume 11 (sect. ‘H.M chap.20), notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite de ce sujet (dans une responsa rédigée environ 2 ans avant sa disparition), et il conclut dans la pratique qu’étant donné que de notre époque l’usage est répandu en Israël ainsi que dans tous les pays civilisés de payer à un employé licencié des indemnités de licenciement, il y a donc matière à véritablement obliger l’employeur à agir ainsi, comme nos maitres l’enseignent dans le Talmud Yérouchalmi (chap.7 du traité Bava Métsi’a) : « L’usage annule la loi » (mais attention, ce principe n’est applicable que dans notre sujet, le paiement d’indemnités de licenciement).

En réalité, ce cas s’est déjà présenté lorsque notre maitre le Rav z.ts.l siégeait en tant que Dayan (juge rabbinique) au Tribunal Rabbinique de Jérusalem (en 5720 – 1960), et dont le Av Beit Din était le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALDENBERG z.ts.l,
En effet, une femme se présenta à eux. Elle travaillait dans l’établissement « Maison de retraite générale – Jérusalem », et elle en avait été licenciée. Elle réclamait des indemnités de la direction de l’établissement. Le Tribunal Rabbinique trancha en sa faveur et obligea la direction de l’établissement à payer à cette femme des indemnités de licenciement.

A la fin de sa responsa, notre maitre le Rav z.ts.l cita un témoignage selon lequel même le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN z.ts.l enseignait aux Etats-Unis qu’il faut trancher le règlement d’indemnités de licenciement à l’employé, et ceci est considéré comme un « usage fixe ».
C’est pourquoi, après avoir cité encore d’autres décisionnaires des dernières générations qui tranchent dans ce sens, dans la pratique, concernant notre question, l’employeur n’a pas raison, et il a le devoir de payer des indemnités de licenciement à son employé, comme le veut l’usage,
Si vous avez encore des doutes sur la question, vous devez consulter le Beit Din.

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