Question : J’ai assisté récemment à un mariage, et avant la ‘Houpa, un des invités goûta un peu de pain avec de la salade sans procéder au préalable à la Nétilat Yadaïm (ablution des mains), en prétendant qu’il agissait conformément à la Halacha, a-t-il réellement agi selon le Din ?
Réponse : Il est un commandement ordonné par nos maîtres (institution de nos maîtres) de procéder à la Nétilat Yadaïm (ablution des mains) avant de consommer un repas composé de pain. Il est enseigné dans une Michna du traité ‘Edouyot (chap.5) que nos maîtres ont excommunié Rabbi Eli’ezer Ben ‘Hano’h pour avoir contesté le devoir de Nétilat Yadaïm avant de consommer du pain. Même si ses contestations émanaient de questions sur les raisons de l’institution de nos maîtres, malgré tout, nos maîtres l’ont excommunié, puisqu’il est un devoir de la Torah d’observer les ordonnances de nos maîtres.
L’obligation de procéder à la Nétilat Yadaïm n’existe que lorsqu’on désire consommer du pain (ou lorsqu’on désire consommer un aliment trempé dans un liquide), comme expliqué dans le RAMBAM (chap.6 des règles relatives aux bénédictions règle 1) et dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.158).
MARAN écrit dans le Beit Yossef au nom du Rokéya’h que pour une quantité de pain inférieure à Kazaït, c'est-à-dire, inférieure à 27 g, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm. Il cite des preuves à ses propos à partir du Talmud.
Dans le Choul’han ‘Arou’h, MARAN cite les propos du Rokéya’h en ces termes :
« Si l’on consomme moins de Kazaït, selon un avis il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm. » Fin de citation.
Le fait que MARAN ait employé ici les termes « selon un avis » ne signifie pas que MARAN n’approuve pas cette opinion, car tel est l’usage de MARAN dans la rédaction de son Choul’han ‘Arou’h, de citer ainsi une Halacha lorsqu’iHl ne l’a trouvée que dans les propos d’un seul décisionnaire, ce qui indique également que cette Halacha n’a pas de contestataires, puisqu’elle n’est pas débattue.
Il en résulte donc que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, lorsqu’on consomme moins de 27 g de pain, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm.
Il est vrai que certains de nos maîtres les A’haronim (décisionnaires ultérieurs au Choul’han ‘Arou’h) réfutent les propos de MARAN sur ce point, et sont d’un avis plus rigoureux selon lequel il faut procéder à la Nétilat Yadaïm même pour une quantité inférieure à Kazaït (27 g) de pain. Cependant, notre maître le ‘HYDA cite dans son livre Birké Yossef (note 4) l’opinion du RACHBETS qui pense lui aussi comme le Rokéyah’, que lorsqu’on consomme une quantité de pain inférieure à Kazaït, il n’est pas nécessaire de procéder à la Nétilat Yadaïm. Le ‘HYDA réfute ainsi toutes les objections émises par les A’haronim sur les propos de MARAN dans le Beit Yossef.
Par conséquent, sur le plan pratique, lorsqu’on consomme moins de Kazaït, c'est-à-dire, moins de 27 g de pain, on n’est pas tenu de procéder à la Nétilat Yadaïm.
(Mais il faut évidemment réciter la Béra’ha de « Ha-Motsi » sur le morceau de pain !)
C’est ainsi que tranche également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l dans son livre Halichot ‘Olam volume 1 (page 316).