Halacha pour mercredi 20 Sivan 5784 26 juin 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Distributeurs automatiques de confiseries et sites Internet pendant Chabbat

Question : Est-il permis de placer (ou de laisser fonctionner) – la veille de Chabbat – dans des zones habitées par des non-juifs, des distributeurs automatiques de friandises ou autres, sachant pertinemment que les habitants introduiront des pièces dans la machine pendant Chabbat pour acheter différents produits, ou bien y a-t-il un interdit de laisser de telles machines en fonction pendant Chabbat ?

Réponse : Nous avons déjà expliqué que le simple fait d’enclencher la machine la veille de Chabbat, ne constitue aucun interdit, bien que la machine continue à fonctionner pendant Chabbat, car le juif ne fait strictement aucun interdit pendant le jour de Chabbat lui-même.

Selon cela, il semble apparemment que l’on peut permettre également d’enclencher ou de maintenir en fonction un distributeur automatique la veille de Chabbat, bien que des non-juifs (qui ne sont pas concernés par la Mitsva d’observer Chabbat) viendront acheter des produits de cette machine pendant Chabbat.

Cependant, ce type de machine pose un tout autre problème Halachique, qui entraîne un interdit commis par le propriétaire de la machine pendant Chabbat.

En effet, une Halacha est tranchée dans le Choul’han ‘Arou’h (‘Hochen Michpat chap.200-3) :
« Les objets d’un individu lui font acquérir dans tout endroit où il a l’autorisation de les placer. Toutes les choses qui seront introduites dans ces objets seront totalement acquises au propriétaire des objets. »

Par exemple, un objet qui n’appartient à personne, qui tombe à l’intérieur de l’objet personnel d’un individu, dans un endroit où cet individu est autorisé à entreposer ses affaires personnelles, cet objet devient immédiatement la possession du propriétaire, car les objets personnels d’un individu sont comparables sur ce point, à ses propres mains, qui lui font acquérir ce qu’il désire.

De ce fait, le Din est apparemment le même dans notre sujet, puisque le distributeur automatique appartient à son propriétaire, et que la machine se trouve dans un lieu avec l’accord de l’état qui donne son autorisation au propriétaire de la machine. Chaque pièce de monnaie qui sera introduite dans la machine pendant Chabbat, deviendra immédiatement la possession du propriétaire de la machine. Il y a là un interdit à titre de commerce pendant Chabbat, puisqu’il est interdit de pratiquer le commerce pendant Chabbat.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que même sur ce point, il n’y a pas lieu de craindre à la transgression de l’interdit de pratiquer du commerce pendant Chabbat. En effet, le propriétaire de la machine ne fait strictement rien, et l’on ne peut parler de commerce sous cette forme.

Cependant, notre maître la Rav z.ts.l écrit aussi que l’on permet seulement lorsqu’on ignore à qui appartient la machine, car si tout le monde sait qu’elle appartient à un juif, c’est interdit.

Notre maître rapporte que le Gaon Maharam Chik (Morenou Harav Rabbi Moché Chik Allemagne 19ème siècle. Élève du ‘Hatam Sofer) écrit quelque chose de similaire dans son livre Chou’t Maharam Chik, au sujet d’un juif qui participe à une vente avec appel d’offres la veille de Chabbat, et qu’il arrive parfois que les juges siègent et décident pendant Chabbat à qui la vente doit être accordée, ce qui peut avoir comme conséquences pour le juif de se voir accorder la vente pendant Chabbat.
Le Maharam Chik écrit à ce sujet :
« Il semble à mon humble avis et de façon évidente qu’une telle chose est permise, puisqu’il est permis d’entamer la veille de Chabbat des Méla’hot (activités interdites) qui sont interdites par la Torah elle-même, bien que ces Méla’hot se poursuivront d’elles même pendant Chabbat. » (comme nous l’avons expliqué).

C'est pourquoi il est permis de laisser une telle machine en fonctionnement pendant Chabbat, afin que les non-juifs puissent y acheter des produits pendant Chabbat.

Cependant, celui qui veut prendre en considération les propos des décisionnaires qui interdisent une telle chose, doit émettre une condition selon laquelle, il ne désire prendre possession de la vente que seulement à la sortie de Chabbat, car les objets d’un individu ne lui font pas acquérir contre son gré. Or, puisqu’il émet, la condition qu’il ne désire prendre possession de la vente que seulement à la sortie de Chabbat, et dans ce cas, la vente ne prendra effet qu’à la sortie de Chabbat, dans ces conditions, il n’y a pas le moindre interdit, même selon ces décisionnaires.

Il semble que la règle est la même concernant les sites Internet qui vendent des produits en ligne pendant Chabbat, lorsqu’on ne sait pas qui est le propriétaire du site, et lorsque les utilisateurs sont des non-juifs. Il est donc permis de laisser de tels sites en fonctionnement pendant Chabbat, puisque le juif ne réalise aucun interdit pendant Chabbat (cependant, il ne faut faire aucune comparaison entre ces cas et d’autres situations, car il y a de nombreuses nuances sur ce point, et il faut – pour chaque situation – consulter une autorité Halachique compétente).

Conclusion : Il est permis – selon le strict Din – de laisser fonctionner la veille de Chabbat un distributeur automatique destiné à vendre des produits divers pendant Chabbat, dans une zone où la majorité des habitants sont des non-juifs, dans la mesure où le public ignore qui est le propriétaire de la machine. Celui qui désire s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) sur ce point, n’a qu’à émettre une condition explicite selon laquelle il ne désire prendre possession de la vente que seulement à la sortie de Chabbat.
Le règle est la même pour des sites Internet qui vendent des produits en ligne pendant Chabbat, si l’on ne sait pas qui est le propriétaire du site, que le site ne nécessite aucune activation pour son fonctionnement pendant Chabbat, et que les internautes sont des non-juifs, il n’y a aucune obligation à interrompre son fonctionnement la veille de Chabbat.

Nous mentionnerons au passage que notre maître le Rav z.ts.l a été consulté au sujet du site « Halacha Yomit », où - à notre grand désarroi – sont reçues parfois le jour de Chabbat, des demandes d’inscription à la Halacha Yomit.

La question posée à notre maître le Rav z.ts.l, était :
Faut-il répondre à de telles demandes, puisqu’une personne qui a transgressé Chabbat, va tirer profit de sa transgression lorsqu’il va recevoir les Halachot.
Mais d’un autre côté, si l’on se dérobe à de telles demandes, ces personnes perdront le mérite d’étudier la Torah qu’elles auraient acquis si on leur avait répondu.

La réponse de notre maître le Rav z.ts.l fut qu’il ne faut pas se dérober à de telles demandes, et qu’il faut envoyer les Halachot à ces gens, dans l’espoir que la Lumière de la Torah les ramènera dans le droit chemin, et qu’ils aient tous le mérite d’observer le Chabbat conformément à la Halacha.
Grâce à cela, nous aurons le mérite de voir la venue de Machia’h, rapidement, et de nos jours. AMEN.

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