Halacha pour mardi 10 Sivan 5786 26 mai 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

L’interdit de cuire pendant Chabbat

Il y a quelques années, nous avons expliqué certaines règles relatives à la cuisson et au réchauffement d’aliments pendant Chabbat.
Nous allons à présent revenir sur ces règles, en ajoutant plus de détails.

L’interdit de cuire
Il est enseigné dans une Michna du traité Chabbat (73a) que l’interdit de cuire fait partie des 39 Méla’hott (activités interdites par la Torah pendant Chabbat).

Dans le langage de la Michna, cet interdit porte le nom de « Ofé », qui signifie littéralement « cuire par enfournement ».

Tous les interdits en vigueur pendant Chabbat, correspondent aux activités en vigueur dans la Michkan (le Temple mobile que les Béné Israël possédaient dans le désert). Or, il est expliqué dans la Guémara que dans le Michkan, l’activité de « Ofé » correspondait à la cuisson des plantes qui devaient servir à la Kétoret (combustion d’encenses).

Cependant, si la Michna utilise le terme « Ofé » (cuire par enfournement), pour désigner un acte de « Bichoul » (cuisson sur le feu au moyen de liquides), c’est tout simplement parce que l’énumération des 39 Méla’hott, suit le processus de la fabrication du pain (labourer, planter, moissonner, mettre en tas, battre le blé, vanner, moudre, trier, tamiser, pétrir…).
C’est pour cela, que la Michna emploie le terme « Ofé » pour designer l’interdit de cuire.

Cuire pendant Chabbat un aliment qui n’a pas été cuit avant Chabbat
Est inclus dans cet interdit, le fait de placer sur le feu (ou sur une plaque électrique) pendant Chabbat, un aliment ayant cuit avant Chabbat, mais pas suffisamment, comme par exemple, un aliment à moitié cuit, que l’on place pendant Chabbat sur la plaque électrique. Un tel acte constitue une transgression de Chabbat à titre de Mévachel (cuire).

(Même lorsque l’aliment a suffisamment cuit avant Chabbat, il n’est pas toujours permis de le placer sur la plaque électrique pendant Chabbat, comme ce sera expliqué prochainement, avec l’aide d’Hachem.)

L’interdiction de cuire un aliment pendant Chabbat au moyen d’une plaque électrique
L’interdit de Mévachel (cuire) pendant Chabbat n’est absolument pas lié avec l’interdit de Mav’ir (allumer le feu).
En effet, l’interdit de Mav’ir est totalement détaché de l’interdit de Mévachel.

C’est pourquoi, si une personne réalise un acte de cuisson pendant Chabbat, elle est condamnable par la Torah, même si cette personne s’est juste contentée de poser son plat pendant Chabbat, sur un feu déjà allumé avant Chabbat.
Il en est de même avec une plaque électrique.

Il est interdit de cuire pendant Chabbat, même sur une plaque électrique allumée avant Chabbat. Il faut aviser le public sur cela, car de nombreuses personnes font l’erreur de croire qu’il est permis de cuire pendant Chabbat sur une plaque électrique, et ces personnes trébuchent sur la profanation du Chabbat, tout ceci, par manque de connaissance de la Halacha.

Chaleur équivalente à « Yad Solédett Bo »
L’interdiction de cuire pendant Chabbat existe uniquement lorsqu’on porte l’aliment à une température équivalente au niveau de « Yad Solédett Bo ».
C'est-à-dire : une telle intensité de chaleur que la main humaine ne pourrait pas en supporter le contact.
Différents maîtres de notre génération en ont fait une estimation qui correspond approximativement à 45°. Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l. Il cite une importante preuve à ses propos, comme nous l’avons démontré dans le passé.
Nous avions ainsi fixé la Halacha conformément à son opinion sur ce point.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, dans son livre ‘Hazon Ovadia – Chabbat (vol.4 page 371) écrit que l’expérience prouve qu’à 45°, « le ventre d’un bébé brûle », et une telle chaleur correspond déjà à « Yad Solédet Bo ».
Certains rapportent que telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Ben Tsion ABBA CHAOUL z.ts.l.

Il est interdit de placer un aliment (non-cuit) pendant Chabbat à proximité d’un feu, même si l’on a l’intention de le retirer avant qu’il n’atteigne la température de « Yad Solédett Bo », car tant qu’il est possible que l’aliment atteigne cette température durant la journée s’il était maintenu à cette place, le simple fait de l’y placer constitue un interdit.
Mais il est permis de placer de l’eau à proximité d’un feu, de sorte que l’eau en reste soigneusement éloignée et ne pourra jamais atteindre la température de « Yad Solédett Bo », car ce geste n’est pas considéré comme cuire.

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