Halacha pour mercredi 24 Cheshvan 5784 8 novembre 2023

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Question d’une dame des Etats-Unis:

J’habite aux Etats-Unis, dans une ville où – en été - la plupart des synagogues prient l’office de ‘Arvit du vendredi-soir assez tôt, lorsqu’il fait encore grand jour (à l’heure du « Plag Ha-Min’ha).
Ma question est : Lorsque mon époux part à la synagogue, et que je suis encore en train de dresser la table pour le repas de Chabbat, m’est-il encore permis d’allumer ou d’éteindre la lumière, car il y a encore beaucoup de temps jusqu’au coucher du soleil (Chéki’a) ?

Réponse : La question est justifiée, mais nous allons d’abord en expliquer le fondement :

La personne qui a accepté Chabbat
Il est expliqué dans les propos des décisionnaires ainsi que dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.263-11 et suivants) qu’une personne qui a accepté sur elle la sainteté du Chabbat (avant le coucher du soleil, après l’heure du Plag Ha-Min’ha) – par exemple, lorsque la personne se trouve à la synagogue et dit le « Mizmor Chir Léyom Ha-Chabbat », qui marque systématiquement pour tout le monde l’acceptation du Chabbat – il lui est automatiquement interdit de réaliser des activités interdites Chabbat.

Même si la personne n’a pas accepté le Chabbat explicitement (elle n’a pas dit « Mizmor Chir Léyom Ha-Chabbat », ni aucune autre déclaration dans ce sens), mais qu’elle a seulement prié l’office de ‘Arvit de vendredi-soir à une heure avancée (avant le coucher du soleil), il lui est déjà interdit de réaliser des activités interdites Chabbat.
Même si cette personne a dit explicitement au préalable qu’elle ne désire pas accepter Chabbat, malgré tout, dès lors où elle a prié l’office de ‘Arvit de vendredi-soir, la sainteté du Chabbat est sur elle, et il lui est interdit de réaliser la moindre activité interdite Chabbat

L’assemblé a accepté Chabbat à la synagogue
Non seulement la personne ayant accepté sur elle le Chabbat n’est plus autorisée à réaliser des activités interdites Chabbat, mais qui plus est, même une personne n’ayant pas accepté le Chabbat alors que la majorité de la communauté dans la ville a accepté le Chabbat, la minorité est entraînée contre son gré par la majorité, et l’on considère que tout le monde a accepté explicitement Chabbat.
C’est pourquoi, MARAN tranche dans le Choul’han ‘Arou’h en ces termes :
« Si la majorité de la communauté a accepté sur elle le Chabbat, la minorité est entraînée par elle contre son gré. »
Ce qui signifie que si la majorité des juifs de la ville ont accepté sur eux le Chabbat, il interdit même aux autres juifs de la ville de continuer à réaliser des activités interdites Chabbat. Il leur est donc interdit de se déplacer en voiture ou d’allumer la lumière, ou autre.

La mise en garde des décisionnaires de ces derniers siècles
A la lueur de ce qui a été dit, le Gaon Rabbi Chémouel Ha-Lévy WOZNER z.ts.l (Chou’t Chévet Ha-Lévy vol.9 chap.56) met en garde lorsqu’on part en vacances durant l’été dans de petites villes où il n’y a qu’un seul Minyan, et où l’on accepte Chabbat à une heure avancée, étant donné que la majorité de l’assemblée prient dans ce Minyan, la majorité des juifs de cet endroit a donc accepté Chabbat, et la minorité est entraînée par la majorité, même si cette minorité ne se trouve pas à la synagogue et que les gens se trouvent dans leurs chambres d’hôtel ou chez eux.

La règle dans la pratique
Par conséquent, même dans une ville où l’assemblée – dans la plupart des synagogues – ont déjà accepté le Chabbat, le reste des juifs de cet endroit sont entraînés par cette majorité, et ils doivent donc agir comme s’ils avaient eux-mêmes accepté Chabbat. Il leur est donc interdit de réaliser une activité interdite Chabbat, comme se déplacer en voiture, éteindre ou allumer une lumière, ou autre.

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