Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué qu’il est interdit de pénétrer pendant Chabbat dans une pièce où se trouvent des lumières qui s’allument au moyen de détecteurs de présence qui détectent l’entrée d’une personne dans la pièce.
A la lueur de ce que l’on a expliqué, nous devons traiter d’une autre question:
Question: Vendredi-soir, je marchais naïvement dans la rue dans le quartier de Guéoula à Jérusalem. Lorsque je me suis approché de la vitrine d’un magasin, une lumière s’est soudain allumée et a éclairé toute la zone où je me trouvais. J’ai compris que dès lors où je sortirais de cette zone la lumière s’éteindrait. Devais-je rester à cet endroit durant tout le Chabbat?
Réponse: En réalité, selon ce que nous avons expliqué au sujet de l’allumage d’une lumière provoquée par des détecteurs de présence qui est interdite selon le Din, il en serait de même concernant le fait d’interdire de sortir de la zone où la lumière a été allumée, car l’extinction est interdite pendant Chabbat, tout comme l’allumage.
Cependant, il existe une grande différence entre l’extinction d’une lumière électrique et son allumage. L’acte d’allumage d’une lumière électrique pendant Chabbat est en général interdit selon la Torah (Min Ha-Torah), alors que l’extinction d’une lumière électrique pendant Chabbat n’est pas interdite selon la Torah, puisque la Torah n’interdit pas d’éteindre « une braise de métal » pendant Chabbat.
Explication: A l’intérieur d’une ampoule électrique se trouve au maximum un feu sur du métal. L’extinction d’un tel feu pendant Chabbat n’est pas interdite par la Torah mais uniquement par décret de nos maitres (Midérabbanan).
Comme nous l’avons expliqué dans les règles relatives à Yom Tov, la Torah n’interdit l’extinction d’un feu pendant Chabbat que lorsqu’on éteint le feu parce qu’on désire récupérer le charbon ou autre, comme expliqué dans la Guémara Chabbat (73a). Mais l’extinction d’une braise comme celle-ci en métal ne comporte qu’un interdit de nos maitres.
Lorsque la personne va sortir de la zone éclairée par la lumière, elle ne retire aucun intérêt de l’extinction de cette lumière une fois sortie. Il lui est donc permis de sortir de cette zone, car cet acte est considéré comme un « Péssik Réché Dé-La Ni’ha Lé Bé-Issour Dérabbanan » (Réaliser un acte permis – marcher – qui enclenche un interdit de nos maitres – extinction d’une braise de métal – qui ne lui apporte aucun intérêt). Avec l’aide d’Hachem, nous aurons l’occasion de développer ce principe ultérieurement.
Similairement, nous devons statuer pour le cas d’une personne qui passe devant un immeuble de bureaux pendant Chabbat, où se trouve une porte automatique qui s’ouvre et se ferme devant les personnes qui passent devant elle. Il lui sera totalement permis de se retirer de la porte, car la fermeture de la porte ne représente qu’un interdit de nos maitres puisqu’il n’y a là aucune combustion, et cette fermeture ne lui apporte absolument aucun intérêt. Une telle chose - dans ces conditions - est permise pendant Chabbat sans la moindre crainte.
Conclusion: Même s’il est interdit de pénétrer pendant Chabbat dans un endroit où se trouvent des détecteurs de présence qui provoquent l’allumage de lumières électrique, malgré tout, si quelqu’un est entré par erreur dans un tel endroit où s’est allumée une lumière, ou bien s’est ouverte une porte automatique, selon le Din, il lui est permis de quitter l’endroit pendant Chabbat, même si la lumière va s’éteindre et la porte va se fermer.