Halacha pour jeudi 21 Elul 5786 3 septembre 2026

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Le voleur repenti (suite)

Les propos de MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h
MARAN écrit dans le Choul’han ‘Arou’h (H.M chap.366) :
Un voleur réputé, qui désire se repentir, si l’objet du vol n’existe plus, on ne doit pas accepter le remboursement du vol, afin qu’il ne se prive pas du repentir. S’il désire malgré tout s’acquitter vis-à-vis du ciel et qu’il rembourse, on ne peut pas l’en empêcher. Fin de citation.

Nous allons à présent expliquer les propos de MARAN.

Exclusivement un « voleur réputé »
Tout d’abord, lorsque MARAN écrit « Un voleur réputé qui désire se repentir », il s’agit exclusivement d’un voleur réputé dans le domaine du vol.
Le décret de ne pas accepter le remboursement du vol ne concerne que ce genre de voleur. Mais s’il s’agit d’une personne dont ce n’est pas l’activité principale, et qui n’a volé qu’une fois ou deux occasionnellement, il est permis d’accepter la restitution du vol, car son repentir n’est pas si difficile, et il a la possibilité de se repentir.
Ce Din prend sa source dans les propos des Tossafott, au nom du RI (Rabbénou Its’hak, auteur des Tossafott) selon qui, nos maîtres n’ont instauré de ne pas accepter la restitution du vol des mains du voleur, que lorsqu’il s’agit d’un voleur réputé, et dont le vol représente son activité principale, car il lui est difficile de s’écarter de cette activité. Ils lui ont donc ouvert un chemin vers le repentir.
Mais lorsqu’il s’agit d’un voleur « occasionnel », on peut accepter la restitution du vol de sa part.

Exclusivement lorsqu’il se repent de lui-même
Lorsque MARAN écrit « qui désire se repentir », il s’agit exclusivement du cas où le voleur désire de lui-même restituer l’objet du vol, dans ce cas il ne faut pas accepter la restitution. Mais s’il se maintient dans sa faute, et qu’il existe une possibilité de lui faire restituer le vol par le biais du Beit Din ou autre, dans une telle situation nos maîtres n’ont pas instauré de ne pas accepter la restitution, car il reste dans sa perversité et il n’envisage absolument pas de se repentir.
Nos maîtres n’ont instauré cette facilité que pour un voleur qui désire se repentir de sa propre initiative.
Ce Din est écrit par le ROCH dans son commentaire où il ajoute que lorsque le voleur se maintient dans sa faute, nous constatons à plusieurs endroits du Talmud que les Dayanim (juges rabbiniques) obligent les accusés à rembourser le vol, en référence à la loi de la Torah selon laquelle le voleur est tenu de restituer ou de rembourser ce qu’il a volé à autrui. Ce n’est que dans des situations similaires à l’anecdote mentionnée dans la précédente Halacha où le voleur envisage de se repentir de sa propre initiative personnelle, dans ce cas-là, on ne doit pas accepter la restitution du vol.

Exclusivement lorsque l’objet du vol n’existe plus
Lorsque MARAN écrit « si l’objet du vol n’existe plus », cela signifie que nos maîtres n’ont instaurés de ne pas accepter la restitution du vol seulement lorsqu’il n’est plus en possession du voleur, comme dans le cas d’un vol de logos de machines.
Si le logo est encore en possession du voleur, il est certain que le voleur est tenu de le restituer, et il est permis à la victime de le réclamer et de l’accepter, car dans un tel cas, l’institution de nos maîtres afin que le voleur ne se prive pas du repentir, n’est pas appropriée. Si le logo n’est plus en possession du voleur, parce qu’il la vendu ou qu’il l’a perdu ou autre, et qu’il désire rembourser le vol, il ne faut absolument pas accepter le remboursement. Cette précision est écrite explicitement dans la Guémara mentionnée plus haut : Rav Na’hmann dit : L’institution ne concerne que le cas du voleur qui n’a plus l’objet du vol en sa possession.

Si le voleur désire malgré tout restituer
Lorsque MARAN écrit en fin de ses propos « S’il désire malgré tout s’acquitter vis-à-vis du ciel et qu’il restitue, on ne peut pas l’en empêcher. », il s’agit du cas où la victime du vol dit au voleur : « Je te pardonne. Tu n’es pas tenu de me rembourser. » Mais le voleur lui dit : « Malgré tout, je tiens à te rembourser ». Il est permis dans ce cas d’accepter la restitution, comme nous l’avons appris antérieurement au sujet de la Chémitatt Késsafim (l’abolition des dettes par la Chémita), dans de telles conditions, il est permis d’accepter la restitution du prêt aboli par la Chémita.

En conclusion : Lorsqu’un voleur vient restituer l’objet du vol de sa propre initiative, s’il s’agit d’un voleur dont l’activité principale a été le vol, et que l’objet du vol ne se trouve plus en sa possession, il ne faut pas accepter le remboursement.
S’il déclare qu’il veut rembourser même si on lui pardonne, on peut accepter le remboursement.

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