Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué le cas de la personne qui quitte son domicile pendant qu’elle consomme un aliment quelconque, à son retour chez elle, cette personne n’est pas autorisée à poursuivre sa consommation, sans réciter de nouveau la bénédiction sur cet aliment, car elle a quitté le lieu dans lequel elle a consommé, et de ce fait, la consommation s’est achevée, la bénédiction initiale ne l’acquitte donc pas de réciter de nouveau la bénédiction sur l’aliment qu’elle continue à consommer maintenant.
Nous avons cité différents cas pratiques sur ce point.
Nous avons également écrit que la règle de Chinouï Makom (changement d’endroit) pendant un repas s’applique uniquement pour des fruits ou autre, qui sont des aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation à réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, et de ce fait, dès lors où l’on a quitté le lieu dans lequel on consommait, la consommation s’est donc achevée, et si l’on désire poursuivre cette consommation ailleurs, on doit de nouveau réciter la bénédiction.
Mais si l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour lequel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon sur le lieu où l’on consomme, et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison, si l’on veut poursuivre cette consommation de pain, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la bénédiction sur ce que l’on consommera à présent, car le fait que l’on soit tenu de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y réciter la bénédiction finale, le départ du lieu initial n’est pas considéré comme l’achèvement de la consommation, puisque ce départ n’était que momentané, du fait que l’on est - de toute façon - tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la bénédiction finale.
Quels sont les aliments qui nécessitent de réciter la bénédiction finale sur le lieu de leur consommation ?
Nous devons maintenant définir les aliments pour lesquels il est obligatoire de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, et les aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation. Nous pourrons donc en déduire le statut de chaque aliment vis-à-vis de la règle de Chinouï Makom (changement d’endroit), car s’il s’agit d’un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas particulièrement pour cette catégorie d’aliments, mais s’il s’agit d’un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, la règle de Chinouï Makom s’applique pour cette catégorie d’aliments.
Les aliments sur lesquels nous récitons « Mé’ein Chaloch » en bénédiction finale
Pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la bénédiction de Boré Miné Mézonot (excepté le riz), on est tenu de réciter la bénédiction finale (« ‘Al Ha-Mi’hya ») sur le lieu de la consommation, et il est interdit de quitter le lieu de la consommation pour réciter cette bénédiction dans un autre endroit, tout comme pour le Birkat Ha-Mazon qui est la bénédiction finale du pain, et qui doit se faire uniquement sur le lieu de la consommation.
Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces, par exemple des figues, des grenades ou des dattes, même si leur bénédiction finale est Mé’en Chaloch (« ‘Al Ha-‘Ets Vé’al Péri Ha-‘Ets »), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette bénédiction sur le lieu de la consommation, la personne qui quitte ce lieu n’est pas tenue d’y retourner et de ce fait, sa consommation s’est achevée.
Selon l’usage des Achkénazim, le statut de la bénédiction de « ‘Al Ha-Mi’hya » (bénédiction finale pour des pâtisseries ou pates) et celui de la bénédiction de « ‘Al Ha-‘Ets Vé’al Péri Ha-‘Ets » (bénédiction finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 bénédictions, on est tenu – selon l’usage Achkénaze – de réciter la bénédiction sur le lieu de la consommation.
C’est pourquoi, selon l’usage des Achkénazim, aussi bien pour la consommation d’une pâtisserie, aussi bien pour la consommation de fruits des 7 espèces, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas, car même si l’on a quitté le lieu initial, on est encore tenu d’y retourner afin d’y réciter la bénédiction finale.
Mais selon l’usage des Séfaradim, il n’y a pas d’obligation de réciter la bénédiction finale des fruits des 7 espèces uniquement sur le lieu de la consommation, et de ce fait, la règle de Chinouï Makom s’applique donc pour leur consommation.
Les aliments dont la bénédiction est « Haadama » ou « Chéhakol »
Il est évident que pour tous les légumes sur lesquels nous récitons la bénédiction de Boré Péri Ha-Adama, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la bénédiction de Chéhakol Nihya Bidvaro, il n’y a pas d’obligation de réciter leur bénédiction finale (Boré Néfachott) sur le lieu de la consommation, et par conséquent, si une personne était en train de boire une boisson quelconque à son domicile, et qu’ensuite elle quitte sa maison pour se rendre chez le voisin qui habite l’immeuble à côté, si cette personne désire de nouveau boire, elle doit réciter de nouveau la bénédiction de Chéhakol Nihya Bidvaro, et elle pourra ensuite boire selon son désir.
Tout ce que nous avons écrit concernant le cas où l’on a consommé un aliment pour lequel on est tenu de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, et que l’on a quitté ce lieu pour se rendre ailleurs, lorsque nous avons précisé que dans ce cas il ne faut pas réciter de nouveau la bénédiction là où l’on se trouve à présent, ceci n’est valable qu’à la condition où l’on n’a pas détaché son esprit de la consommation, mais si l’on a détaché son esprit de la consommation, par exemple lorsqu’on avait décidé (en quittant le lieu initial) de ne pas poursuivre davantage la consommation, il faudra de nouveau réciter la bénédiction sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent. (Pour les cas pratiques concernant la règle de celui qui a détaché son esprit durant une consommation, consultez le livre Halacha Béroura tome 9 chap.179 du Gaon Rav David YOSSEF Chlita)