Date de la Halacha: 24 Tammuz 5784 30 juillet 2024
Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué les principes fondamentaux du changement d’endroit pendant un repas, et nous avons écrit que si une personne se rend au milieu du repas dans une autre maison – par exemple lorsqu’on se rend au milieu du repas chez un ami qui habite l’immeuble à côté – ce déplacement est considéré comme une interruption dans le repas, et par conséquent, on est tenu de réciter de nouveau la bénédiction sur ce que l’on consommera chez cet ami.
Mais nous avons écrit que malgré tout, si l’on mange dans une pièce et que l’on passe – au milieu du repas - dans une autre pièce de la même maison, même s’il est normalement interdit d’agir ainsi Lé’haté’hila (à priori), malgré tout, Bédia’vad (à posteriori), on ne récitera pas de nouveau la bénédiction sur ce que l’on consommera dans l’autre pièce.
Mais si on avait préalablement, au début du repas, l’intention de passer dans l’autre pièce, il est permis de le faire même Lé’haté’hila.
A quel type de consommation s’applique la règle de « changement d’endroit » ?
Il faut préciser que nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si la règle de « Chinouï Makom » (changement d’endroit) s’applique à toute sorte de consommation, ou bien cela dépend-il de ce que l’on consomme.
Selon l’opinion d’un grand nombre de nos maîtres les Richonim, il n’y a aucune différence entre le cas de la personne qui consommait un véritable repas constitué de pain, et le cas de la personne qui consommait des fruits ou autre, dès lors où l’on a changé d’endroit et que l’on s’est rendu dans un autre endroit, on est tenu de réciter de nouveau la bénédiction.
C’est ainsi que tranche également MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h (chap.178).
Cependant, selon l’opinion de notre maître le ROCH et d’autres Richonim, la règle de Chinouï Makom dans le repas s’applique seulement à la consommation de fruits ou autre, car étant donné que la personne délaisse l’endroit dans lequel elle consommait, sa consommation s’achève et cette personne doit de nouveau réciter ses bénédictions (si elle désire poursuivre sa consommation ailleurs).
Mais lorsqu’on consomme du pain où – selon le Din – même si l’on délaisse l’endroit dans lequel on consomme, on est malgré tout tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter le Birkat Ha-Mazon (comme nous l’avons déjà expliqué dans le passé), il n’est donc pas suffisant d’avoir délaissé l’endroit initial pour dire que sa consommation s’est achevée, car la personne est tenue de revenir à l’endroit initial.
C’est pourquoi, selon l’opinion du ROCH, la règle de Chinouï Makom s’applique uniquement à une consommation pour laquelle on n’est pas tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la bénédiction finale, par exemple, lorsqu’on a consommé des fruits ou autre, mais lorsqu’il s’agit d’une consommation pour laquelle on est tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la bénédiction finale, par exemple, lorsqu’on a consommé du pain, la règle de Chinouï Makom ne s’applique pas dans ce cas là.
Du point de vue de la Halacha, puisque dans le doute nous prenons en considération l’opinion du ROCH, car nous avons le principe de « Safek Béra’hott Léhakel » (lors d’un doute ou d’une divergence d’opinion Halachique sur la récitation d’une bénédiction, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas), par conséquent, si l’on consommait un repas constitué de pain, et que l’on a délaissé l’endroit où l’on se trouve pour se rendre dans une autre maison, par doute on ne récitera pas de nouveau la bénédiction de Ha-Motsi (même si Lé’hatéhila – à priori, on n’est pas autorisé à effectuer un tel changement d’endroit), car on est encore tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter le Birkat Ha-Mazon.
Mais si l’on consommait des fruits ou autre, et que l’on a délaissé l’endroit initial pour se rendre dans une autre maison, on est tenu de réciter de nouveau la bénédiction de Boré Péri Ha’èts ou Boré Péri Ha-Adama sur ce que l’on continuera à consommer dans le nouvel endroit.
(Mais cependant, puisque selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h il n’y a pas de différence entre une consommation qui nécessite la bénédiction finale sur place et une autre consommation qui ne la nécessite pas sur place, si un Séfaradi a quitté la maison où il se trouvait au milieu de son repas, il est autorisé en revenant à réciter Birkat Ha-Mazon sur ce qu’il a consommé avant de s’absenter, puis de nouveau réciter Ha-motsi pour poursuivre son repas.)
Dans la prochaine Halacha, on expliquera – avec l’aide d’hachem - d’autres cas pratiques sur ce sujet.