Halacha pour lundi 27 Cheshvan 5780 25 novembre 2019

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Le vin « Mévouchal » vis-à-vis de celui qui profane Chabbat

Nous avons expliqué dernièrement qu’une personne qui profane Chabbat en public, interdit le vin par le touché, comme un non-juif. Ceci, malgré le fait qu’il est juif et qu’il préserve sa sainteté de juif, comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halacha.
A présent, dans le cas d’un fils qui passe Chabbat chez ses parents (selon les exigences de la Halacha), dont le père désire servir du vin à son fils pour le Kiddouch, si le fils refuse, cela pourrait représenter une grave atteinte au respect dû à son père. Que peut faire le fils pour ne pas fauter?

Un vin « Mévouchal »
Un vin cuit, c'est-à-dire, un vin que l’on a fait bouillir, n’est pas interdit par le touché d’un non-juif.
Nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) expliquent que le vin cuit, c'est-à-dire, un vin que l’on a fait bouillir sur du feu jusqu’à ébullition, n’existait pas du temps du décret de nos maîtres sur le vin des non-juifs, et de ce fait, il n’a pas été inclus dans le décret. Telle est l’explication du Roch. (Il y a d’autres explications sur ce point, mais nous ne pouvons pas nous y étendre davantage).
Mais il est clair selon la Halacha qu’un vin cuit ne devient pas interdit par le touché d’un non-juif, comme le tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (Yoré Dé’a chap.123). Tout ceci, lorsque le non-juif touche le vin après sa cuisson, comme nous l’avons expliqué au sujet du Brandy, mais s’il touche le vin avant qu’il ne cuise, même s’il cuit ensuite, le vin reste dans son interdiction.

Un vin « pasteurisé »
Les décisionnaires débattent au sujet d’un vin « pasteurisé », que l’on ne fait pas véritablement bouillir. Est-ce que son statut est le même que celui d’un vin cuit ou pas?
En effet, on peut considérer que seul le vin qui atteint le degré de véritable ébullition est considéré comme cuit, mais s’il s’agit d’un vin que l’on ne fait pas réellement bouillir, que l’on pasteurise simplement, n’est pas considéré comme vin cuit. Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBAH’ z.ts.l selon qui, seul un vin dont l’aspect a changé en conséquence à la cuisson, est considéré comme un vin cuit, qui ne devient pas interdit par le touché du non-juif. Mais un vin que l’on a seulement pasteurisé, et dont l’aspect n’a pas changé, n’est pas considéré comme un vin cuit, car même le non-juif ignore que le vin est cuit, et par conséquent, il ne faut pas se fier à la pasteurisation pour l’autoriser (après le touché du non-juif) car le Roch écrit que ce vin n’existait pas du temps de nos maîtres, et c’est pourquoi ils ne l’ont pas inclus dans leur décret, mais de notre époque où ce vin est très répandu, il ne faut plus se fier à cette raison. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yossef Chalom ELIYACHIV z.ts.l.

Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l a lui aussi traité longuement ce problème, et il écrit que puisque nos maîtres n’ont pas décrété sur ce vin, nous ne sommes pas habilités à innover des décrets de notre propre initiative pour l’interdire. Et même si ce vin est très répandu de notre époque, malgré tout, puisqu’il n’existait pas du temps de nos maîtres, et pour cette raison ils n’ont pas décrété sur ce vin, il ne peut plus devenir interdit, car nous n’avons pas l’habilitation pour innover des décrets, comme le faisaient nos maîtres du temps du Talmud. Notre maitre le Rav z.ts.l s’étend encore longuement sur le sujet.

La règle dans la pratique
Du point de vue de la Halacha, dès qu’on a pasteurisé correctement le vin, c'est-à-dire, en le chauffant à température de 80°, le vin ne peut plus être interdit par touché du non-juif, même s’il s’agit d’un chrétien (sauf s’il le verse en l’honneur d’une idolâtrie, car dans ce cas, il est certain qu’il est interdit de le boire).

À présent, concernant notre question, il est certain que l’on peut permettre au fils d’acheter du vin pasteurisé (vin Mévouchal) pour le Chabbat qu’il passe chez ses parents, ou bien du jus de raisins, et il n’y a plus de crainte dans le fait que son père qui profane Chabbat lui serve le verre, et ainsi la paix et la vérité seront aimées.
(Lorsque notre maître le Rav z.ts.l occupait le poste de Grand Rabbin d’Israël, il instaura dans les vignobles de la ville de Richon Lé-Tsion que l’on pasteurise le vin en le menant à la température de 80°. Dans ce cas, le vin est considéré comme cuit. C’est ainsi que l’on agit selon ses instructions dans les vignobles de Jérusalem où l’on pasteurise le vin jusqu’à 86°).

En conclusion: Un vin pasteurisé n’est pas interdit par le touché du non-juif. À fortiori par le touché d’un juif qui profane Chabbat. De même, si un juif qui profane Chabbat sert un verre de ce vin, le vin n’est absolument pas interdit à la consommation, et il est également permis de l’utiliser pour le Kiddouch.

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