Halacha pour mardi 8 Iyar 5768 13 mai 2008

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

La tradition de ne pas effectuer un travail pendant la période du compte du ‘Omer

Le TOUR écrit au nom de Rabbénou Haï GAON qu’il existe un usage selon lequel on n’effectue aucun travail entre Pessah’ et Chavou’ot, à partir du couché du soleil et au-delà.

Cet usage a 2 explications :

  1. Les 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva - qui sont morts dans cette période – décédaient juste avant le couché du soleil, et on les enterrait après le couché du soleil. Le peuple cessait toute activité pendant les enterrements, en signe de deuil. C’est pourquoi, on décréta pour toutes les générations à venir, que l’on n’effectuera aucune activité chaque jour du ‘Omer, à partir du couché du soleil.
  2. Nous comptons le ‘Omer après le couché du soleil, et il est écrit dans la Torah : « …7 semaines (Shabbatot) pleines… ». Or, le mot « Shabbatot » vient de la racine « Shevout », qui a pour sens « Shémita », qui veut dire « cessation d’activité ».
    Ce qui veut dire que durant le moment précis où l’on compte le ‘Omer, il est interdit d’effectuer tout travail, comme pour la Shémita (la 7ème année).

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.493 parag.4), où il écrit que les femmes ont l’usage de ne pas effectuer de travail, de Pessah’ à Chavou’ot, à partir du couché du soleil et au-delà.

Les Poskim débattent sur les termes employés par MARAN dans cette Halah’a.

En effet, MARAN précise « les femmes ».

A-t-il écrit cela pour confirmer que seules les femmes sont concernées par cette tradition, ou en est-il de même pour les hommes ?

Selon les 2 explications citées plus haut, il n’y aurait aucune raison de différencier les hommes des femmes sur cet interdit.

C’est d’ailleurs ainsi que tranchent l’auteur du Kénésset Haguédola, ainsi que Rabbénou ‘Haïm Pallag’i, et l’auteur du Mishna Béroura. Selon ces 3 Poskim, il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur cet interdit.

Il est évident que lorsque nous parlons ici de « travail », il ne s’agit pas de travaux interdits pendant Shabbat, comme allumer un feu (ou l’électricité), mais uniquement d’un véritable travail, comme coudre ou autre…

Cependant, on peut encore débattre puisque selon la 1ère explication sur l’interdiction d’effectuer un travail durant la période du ‘Omer, à partir du couché du soleil, les élèves de Rabbi ‘Akiva étaient enterrés chaque jour après le couché du soleil. Par conséquent, cet interdit cesserait d’être en vigueur dès le 34ème jour du ‘Omer, puisque les élèves de Rabbi ‘Akiva ont cessés de mourir à partir de cette date. On en déduit donc que si l’interdiction se poursuit malgré tout jusqu’à Chavou’ot, cela ne peut être que pour la 2ème explication, selon laquelle, on n’effectue aucun travail à partir du couché du soleil, du fait qu’il est écrit dans le verset, le terme « Shabbatot ». Selon cette explication, les décisionnaires déduisent que dès lors que l’on a compté le ‘Omer, il est permis d’effectuer un travail.

En conclusion : si l’on associe les 2 explications, à partir du 34ème jour du ‘Omer, dès lors que l’on a compté le ‘Omer, il est totalement autorisé d’effectuer un travail, puisque la 1ère explication - selon laquelle, les élèves de Rabbi ‘Akiva étaient enterrés chaque jour après le couché du soleil – n’a plus de sens, puisqu’ils ont cessés de mourir à partir de cette date. La 2ème explication n’est plus applicable non plus, si la personne a déjà compté le ‘Omer.

Telle est donc la Halah’a dans ces conditions. A partit du 34ème jour du ‘Omer, dés lors que l’on a déjà compté le ‘Omer, il n’est plus du tout nécessaire de s’abstenir d’effectuer un travail.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’étant donné que cet usage n’est pas réellement obligatoire, celui qui n’a pas cet usage, n’est pas tenu de se l’imposer.

Mais les personnes qui ont effectivement cette tradition, doivent poursuivre leur usage.

Il est écrit dans le livre Choulh’an Gavoah de Rabbi Yossef Molh’o (qui a vécut à Salonique, il y a environ 250 ans) que dans sa région, seules les femmes ont cet usage, et non les hommes.

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