Halacha pour jeudi 16 Sivan 5768 19 juin 2008

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Enclencher le lave-linge avant Chabbat

Question :
Est-il permis d’enclencher une machine à laver le linge, la veille de Chabbat, sachant qu’elle continuera à fonctionner pendant Chabbat ?
Réponse :
Nous avons expliqué dans la précédente Halah’a que - de façon générale – il est permis de débuter une Mélah’a (une activité interdite) le vendredi juste avant l’entrée de Chabbat, dans le but que la Mélah’a se poursuive pendant Chabbat lui-même.
C’est la raison pour laquelle il est permis d’enclencher des arrosoirs la veille de Chabbat, même s’ils vont arroser le jardin pendant Chabbat lui-même, puisqu’ aucune Mélah’a n’est réalisée pendant Chabbat lui-même.
Nous allons maintenant débattre du fait d’enclencher une machine à laver le linge, la veille de Chabbat, lorsqu’on sait qu’elle continuera à fonctionner d’elle-même pendant Chabbat. A la lueur de ce qui a été dit, il semble apparemment que l’on peut également permettre ce cas, puisqu’ aucune Mélah’a n’est effectuée pendant Chabbat lui-même.
Cependant, certains interdisent lorsqu’il s’agit d’une machine à laver le linge ou autre chose similaire, car cette question relève d’une Mah’loket (une divergence d’opinions) parmi les Poskim (décisionnaires).
En effet, une Béraïta (enseignement de nos maîtres les Tanaïm n’ayant pas été écrits dans la Michna) est enseignée dans le traité Chabbat (18a) :
On ne place pas (la veille de Chabbat) les grains de blé dans la meule, dans le but qu’ils soient moulus pendant Chabbat.
C'est-à-dire : il est interdit d’introduire des grains de blé avant l’entrée de Chabbat, à l’intérieur de la meule (sorte de machine à moudre le blé) qui fonctionne au moyen des mouvements de l’eau pendant Chabbat. Bien qu’aucune Mélah’a n’est réalisée pendant Chabbat lui-même, malgré tout, puisque la meule émet un bruit pendant Chabbat, cela représente un mépris envers le respect du Chabbat.
Nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent sur le fait de retenir l’enseignement de cette Béraïta, au niveau de la Halah’a.
Selon certains, cette Béraïta est l’opinion unanime, et par conséquent, il est interdit de débuter une Mélah’a la veille de Chabbat, lorsqu’il s’agit d’une chose qui émettra un bruit pendant Chabbat lui-même.
Selon d’autres, cette Béraïta dépend d’une Mah’loket (divergence d’opinions) entre Beth Chamaï et Beth Hillel, et selon Beth Hillel, il n’y a pas à prendre en considération le bruit émis pendant Chabbat, et il est donc permis d’introduire les blés dans la meule, la veille de Chabbat, dans le but qu’ils soient moulus pendant Chabbat lui-même.
Sur le plan Halah’ique, MARAN tranche dans le Choulh’an Arouh’ (O.H chap.252) qu’il est permis de placer des blés à l’intérieur de la meule, juste avant l’entrée de Chabbat, et on ne prend pas en considération le fait que l’on puisse dire : « La meule d’untel fonctionne pendant Chabbat ! ».
Le Rama (autorité Halah’ique principale pour les Ashkenazes) écrit sur cela :
Certains interdisent lorsqu’il s’agit de la meule, ou de toute autre chose qui peut émettre un bruit, et tel est – à priori - l’usage. Mais en cas de perte, on peut autoriser.
Il est donc expliqué que selon la tradition des Séfarades – qui ont accepté sur eux les décisions Halah’ique de MARAN – il n’y a pas à prendre en considération le bruit émis pendant Chabbat, et même selon la tradition des Ashkénazes, dans un cas de perte considérable, et bien lorsqu’il y a une importante nécessité, comme le cas de soldats de Tsahal qui rentrent chez eux pour le Chabbat, et qui n’auront pas le temps de laver leur linge puisqu’ils regagnent leur base immédiatement à la sortie de Chabbat, il n’y a pas à prendre en considération – dans un tel cas – le bruit émis pendant Chabbat.
C’est pourquoi - du point de vue de la Halah’a – il est permis d’enclencher- la veille de Chabbat - la machine à laver le linge, en particulier dans un cas de nécessité. Selon la tradition des Ashkénazes, on peut également autoriser lorsqu’il s’agit d’un cas de force majeure, comme nous l’avons expliqué.
Conclusion :
Selon la tradition de Séfarades, il est permis d’enclencher la machine à laver le linge avant l’entrée de Chabbat, même lorsqu’on sait qu’elle terminera son programme pendant Chabbat lui-même, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une situation de nécessité.
Même selon la tradition des Ashkénazes, s’il s’agit d’un cas de force majeure, par exemple, le cas de soldats de Tsahal qui rentrent chez eux uniquement pour le Chabbat, et qui doivent regagner leur base immédiatement après Chabbat, on peut permettre d’enclencher la machine la veille de Chabbat, sans craindre le moindre interdit.

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