Halacha pour mercredi 3 Tishrei 5779 12 septembre 2018              

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Date de la Halacha: 3 Tishrei 5779 12 septembre 2018

Catégorie: Les 10 jours de Téchouva


Les 10 jours de Téchouva

Remarque importante:
Les personnes qui souffrent de certaines maladies, comme le diabète ou autre, doivent dès maintenant consulter un médecin qui craint le Ciel et prendre conseil auprès d’une autorité rabbinique compétente, afin de se préparer au mieux pour le jour de Yom Kippour qui approche, car souvent, grâce à une estimation réalisée à l’avance, ces personnes peuvent passr un Yom Kippour en jeûnant en bonne santé.

Les 10 jours
Notre maître Rabbénou H’aïm VITTAL écrit au nom de notre maître le ARI Zal que les 7 jours entre Roch Ha-Chana et Yom Kippour correspondent aux 7 jours de la semaine. On doit donc penser à réparer durant chacun de ces jours toutes les fautes que l’on a commises durant l’année pendant ce jour. Par exemple : aujourd’hui mercredi, nous devons penser à réparer toutes les fautes commises durant tous les lundis de l’année écoulée. Etc ….

La règle du pain des non-juifs durant toute l’année
Il existe des choses que nos maîtres nous ont interdis, bien qu’elles ne représentent pas d’interdictions selon la Torah. Par exemple, le pain des non-juifs.
Même si du temps de nos maîtres, il n’y avait aucune crainte de présence d’un réel interdit dans le pain des non-juifs, car ils ne mélangeaient à la pâte aucun ingrédient interdit, malgré tout, nos maîtres ont interdis (dans le traité Avoda Zara 36b) de consommer le pain des non-juifs, afin que le peuple d’Israël ne tisse pas des liens d’amitié trop forts avec les non-juifs, et qu’on en arrive à épouser leurs filles.

Cependant, les Poskim (décisionnaires) écrivent que ce décret ne s’est pas répandu dans toutes les régions, car il existe certaines régions où l’on n’avait pas le choix, et puisque le pain occupe une place de grande importance dans l’alimentation de l’être humain, on avait l’usage - dans ces régions – de s’autoriser la consommation du pain des non-juifs, et les juifs de ces régions n’ont jamais acceptés sur eux ce décret interdisant la consommation du pain des non-juifs. (Tout ceci uniquement lorsqu’il n’y avait pas la moindre crainte de présence d’un ingrédient interdit dans le pain des non-juifs, mais lorsqu’il y a lieu de craindre la présence d’un réel ingrédient interdit dans ce pain, par exemple, lorsque l’on peut craindre des vers dans la farine avec laquelle on fabrique le pain, ou autre, il n’y a pas la moindre autorisation. Même lorsqu’il n’y a pas le risque d’un réel interdit, il ne faut pas autoriser dans toute situation, mais uniquement dans certains cas précis, à la condition qu’il s’agisse du pain d’un boulanger professionnel qui exerce – de façon régulière - la vente du pain, ainsi que sous d’autres conditions que nous ne pouvons pas détailler ici)

Le pain des non-juifs pendant les 10 jours de Téchouva
MARAN l’auteur du Shoulh’an Arouh’ écrit dans les Halah’ot relatives aux 10 jours de Téchouva (chap.603):
« Même une personne qui n’est pas spécialement vigilante vis-à-vis du pain des non-juifs durant toute l’année - car elle se réfère au fait que certains ont l’usage de se l’autoriser - malgré tout, elle doit veiller à ne pas en consommer au moins durant les 10 jours de Téchouva. »
En effet, durant cette période, l’individu doit être très vigilant vis-à-vis du moindre risque d’interdit, même lorsqu’il s’agit d’une chose où il y a peut-être lieu d’autoriser, on doit s’imposer la rigueur et ne pas se l’autoriser. Tout ceci, même lorsqu’il s’agit de choses où il y a réellement matière à autoriser, à fortiori lorsqu’il s’agit de choses dans lesquelles il y a de réelles craintes à de véritables transgressions, vis-à-vis desquelles il faut être vigilant toute l’année, et en particulier ces jours-ci.

Par conséquent, il faut attirer l’attention en cette période sur un sujet extrêmement important:
Il est de notoriété que l’opinion de la quasi-totalité des décisionnaires interdit rigoureusement le port de la perruque pour une femme mariée lorsqu’elle est en public. Le Gaon auteur du livre HAFLAA et son Beit Din avaient même décrété que toute femme mariée qui porterait une perruque serait excommuniée (mises-en H’erem). Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l met lui aussi en garde sur ce sujet, et précise qu’il n’ya absolument pas matière à autoriser.

C’est pourquoi, les femmes qui portent malgré tout une perruque devraient avoir pitié d’elles même, et en particulier durant cette période des 10 jours de Téchouva, elles devraient s’engager durant cette période à ne pas sortir coiffées d’une perruque, même si elles n’ont pas l’intention de garder cet engagement au-delà des 10 jours de Téchouva, malgré tout, « peu vaut mieux que rien », comme l’écrit MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ au sujet du pain des non-juifs.

de même, une femme habitant l’étranger, qui possède la crainte du Ciel, mais qui n’est toutefois pas habituée à se couvriur la tête, doit avoir la vigilance de le faire pendant cette période de Miséricorde et de jugement, et avec l’aide d’Hachem, elle ira en progressant.

Il faut également être très vigilant, et se stimuler durant cette période afin de ne pas se heurter à d’autres transgressions auxquelles on ne se montre pas assez vigilants durant toute l’année, comme la Cacherout ou la bavardage à la synagogue etc … Qu’Hachem penne en compte nos efforts durant cette période concernant ces domaines de sainteté dont nus avons fait mention, et qu’il soit plein de miséricorde afin de nous inscrire pour une bonne et longue vie et pour la paix.

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