Date de la Halacha: 15 Shevat 5783 6 février 2023
Question: Une personne qui se rend aux toilettes – et qui doit donc se laver les mains – mais qui désire ensuite prendre un repas avec du pain, peut-elle se contenter de procéder à une seule ablution des mains ?
Réponse: Concernant cette question – si une personne s’est rendu aux toilettes avant un repas avec du pain, et qu’elle doit se laver les mains – nous avons trouvé plusieurs positions Halachiques parmi les propos de nos maîtres les décisionnaires, mais nous allons d’abord expliquer le problème qui se présente à nous:
L’obligation de 2 ablutions
Nos maîtres les décisionnaires médiévaux (Richonim) débattent au sujet d’une personne qui doit réaliser 2 ablutions des mains, comme dans notre sujet, peut-elle se contenter d’en réaliser une seule afin d’acquitter ses deux obligations, ou bien doit-elle réaliser deux ablutions indépendantes pour chaque obligation ?
Selon Rabbénou Ya’akov Ben Rabbi Yakar, puisque nos maîtres ont instauré « l’ablution des mains pour le repas », et qu’il y a aussi une autre obligation indépendante d’ablution des mains après s’être rendu aux toilettes, elles représentent donc deux obligations distinctes pour cette personne, et elle ne peut pas s’acquitter d’une seule ablution pour les deux.
Similairement, le MAHARAM de Rothenburg écrit (cité dans le TOUR chap.165) qu’une telle personne doit procéder à deux ablutions des mains indépendantes, mais il ajoute que sur le principe, il aurait été possible d’en réaliser qu’une seule pour les deux obligations, si ce n’était qu’il aurait fallu dans ce cas réciter la bénédiction de « Acher Yatsar » après avoir sécher les mains de la première ablution, avant de réciter la bénédiction de « ‘Al Nétilatt Yadaïm », ce qui aurait constitué une interruption entre l’ablution et la bénédiction de « ‘Al Nétilatt Yadaïm ».
C’est pourquoi, il est obligatoire dans un tel cas de procéder à 2 ablutions des mains : la première parce qu’on s’est rendu aux toilettes - et après s’être séché les mains on récite la bénédiction de « Acher Yatsar » -, et la deuxième pour le repas.
Selon d’autres de nos maîtres les décisionnaires médiévaux, il est possible de procéder à une seule ablution des mains dans un tel cas, et ainsi, acquitter aussi bien l’obligation d’ablution des mains pour les toilettes, aussi bien celle du repas.
La règle dans la pratique
Du point de vue de la Halacha, MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h tranche selon l’opinion de Rabbi Ya’akov Ben Rabbi Yakar selon qui, il est impossible de procéder à une seule ablution des mains dans un tel cas, et cette personne – qui s’est rendu aux toilettes avant son repas de pain – est tenue de procéder à une première ablution des mains, réciter « Acher Yatsar » après les avoir séchées, puis procéder à une deuxième ablution des mains et réciter la bénédiction de « ‘Al Nétilatt Yadaïm » avant de les sécher.
Même s’il existe d’autres solutions sur ce sujet dans les propos des décisionnaires, étant donné qu’il s’agit de choses éloignées de la réalité de notre époque, nous ne nous étendrons pas davantage sur ces points.
De quelle manière doit-on procéder à la première ablution?
Cependant, nous avons à présent un problème supplémentaire à résoudre.
En effet, une personne qui s’est rendu aux toilettes et qui s’est ensuite lavé les mains, a réalisé dans la pratique la règle « d’ablution des mains » pour le repas, conformément à la Halacha.
De ce fait, comment pouvons-nous lui exiger à présent de se laver de nouveau les mains, et qui plus est, de réciter la bénédiction de « ‘Al Nétilatt Yadaïm » ?
Cette personne a déjà accompli le devoir de se laver les mains pour le repas conformément à la Halacha!
C’est pourquoi, plusieurs de nos maîtres les décisionnaires des derniers siècles (A’haronim) – et parmi eux le Maguen Avraham – écrivent que lors de la première ablution des mains en sortant des toilettes, il ne faudra pas procéder à une ablution conforme à la Halacha pour le repas, ce qui signifie qu’il faudra se laver les mains sans « Kéli » (ustensile), mais seulement de façon directe sous le robinet (c’est ce qu’écrit le Gaon auteur du Or LéTsion), et ainsi, il ne s’acquittera pas de l’obligation de l’ablution des mains pour le repas.
A ce moment-là, la personne récitera la bénédiction de « Acher Yatsar » après s’être séché les mains, elle se lavera de nouveau les mains mais cette fois avec un Kéli, et récitera ensuite la bénédiction de « ‘Al Nétilatt Yadaïm », puis sèchera ses mains.
Il y a encore une solution proposée par le Gaon Rabbénou Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ich ‘Haï (Chémini), ainsi que par d’autres grands décisionnaires, et il est bénéfique de suivre cette solution :
Après avoir procédé à la première ablution des mains en sortant des toilettes et après avoir récité la bénédiction de « Acher Yatsar », toucher une partie du corps qui reste généralement cachée (par exemple, derrière le col de la chemise, qui est une partie généralement cachée), et ensuite procéder à la deuxième ablution des mains comme expliqué.
Ainsi, on s’éloigne de toute crainte Halachique.
En conclusion: Une personne qui s’est rendu aux toilettes, et qui désire à présent procéder à la « Nétilatt Yadaïm » pour prendre un repas avec du pain, devra se laver les mains sans Kéli sous le robinet (il est bon de le faire 3 fois alternées, en commençant par la main droite, ensuite la gauche, et ainsi de suite), se sécher les mains et réciter la bénédiction de « Acher Yatsar ». Il est bon à ce moment-là de toucher une partie du corps généralement cachée, et ensuite procéder à une deuxième ablution pour le repas avec un Kéli, conformément à la Halacha, et réciter la bénédiction de « ‘Al Nétilatt Yadaïm ».