Halacha pour lundi 22 Kislev 5785 23 décembre 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Lois relatives au voyageur et à l’invité pendant ‘Hanouka

Question : Comment doit agir une personne qui est invitée pendant ‘Hanoukka ? 

Réponse : Ce cas mérite d’en débattre car il existe une différence sur ce point entre une personne qui voyage seule mais dont les membres de la famille allument chez elle, et une personne qui voyage accompagnée de tous les membres de son foyer.   

Quelqu’un pour qui des membres de son foyer allument chez lui
Si une personne voyage seule, et que sa femme ou ses enfants (religieusement majeurs) allument à la maison, cette personne est quitte de son devoir par l’allumage effectué à son foyer, même si elle est absente du foyer au moment de l’allumage, et elle n’est pas tenue d’allumer là où elle se trouve, car la Mitsva de l’allumage de ‘Hanouka incombe « l’individu et son foyer ».
Ce qui veut dire que la Mitsva de l’allumage des Nérot ‘Hanouka acquitte tous les membres du foyer par le seul allumage du foyer.
C’est pour cette raison que selon notre usage (Séfaradim), seul le père de famille allume les Nérot à son foyer, car son allumage acquitte tous les membres du foyer de leur obligation, même en leur absence.

Cependant, selon la tradition des Ashkénazim, chaque membre de la famille allume ses propres Nérot.
De ce fait, selon certains décisionnaires, cette personne (Achkénaze) invitée est tenue d’allumer là où elle se trouve, même si on allume à son foyer.  
Selon d’autres, elle n’est pas tenue d’allumer.

Le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi David YOSSEF Chlita écrit que même s’il est plus juste de ne pas allumer dans ce cas là, si toutefois cette personne (Achkénaze) désire ne pas s’acquitter par l’allumage qui est effectué à son foyer et allumer elle-même ses propres Nerot là où elle se trouve, cette personne (Ashkénaze) est autorisée à le faire, et même si elle désire réciter les bénédictions sur l’allumage, ça lui est autorisé.
[Mais pour les Séfaradim, cette personne absente de chez elle n’a pas le droit d’allumer avec bénédictions là où elle se trouve, dans la mesure où l’on allume à son foyer.]

Quelqu’un sans personne qui allume à son foyer
Lorsqu’une personne est en voyage, et qu’elle sait que personne n’allumera les Nérot ‘Hanouka à son foyer, par exemple lorsqu’elle voyage avec son conjoint et ses enfants et qu’ils sont hébergés chez des amis, si cette personne paye une participation aux frais d’hébergement (nourriture, gîte, etc …), la règle exige dans ce cas de participer également aux frais d’allumage des Nérot ‘Hanouka de son hôte, en lui ajoutant une petite somme d’argent pour acquérir une part dans l’huile et les mèches ou dans les bougies de ‘Hanouka. Ou bien que le maître de la maison offre une part de l’huile et des mèches des Nérot ‘Hanouka (en ajoutant un peu plus d’huile pour l’invité), et dans ces conditions, l’invité s’acquitte de son devoir par l’allumage du maître de la maison.
Si l’invité est hébergé de manière totalement gratuite (comme tel est l’usage de notre époque), selon le strict Din il n’est tenu ni d’allumer ni de donner une participation financière pour les frais d’allumage à son hôte, et il est acquitté de son devoir d’allumage par son hôte.

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