Halacha pour mercredi 12 Tishrei 5784 27 septembre 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

L’obligation de consommer un Kazaït dans la Souccah le 1er soir, ainsi que le statut de celui qui souffre de la Souccah.

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué l’interdiction de consommer un repas régulier en dehors de la Soukka durant tous les jours de la fête de Soukkot.

Il est important de savoir que la Mitsva de Soukka est propice à protéger l’homme au moment de sa détresse, comme l’enseignent nos maîtres dans le Zohar Ha-kadoch (Tétsavé)   

Le devoir de consommer au moins un Kazaït (27 g) de pain dans la Soukka
Il est une Mitsvat ‘Assé Min Hatorah (une ordonnance positive de la Torah) de consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah le 1er soir de Souccot, au même titre qu’il est une obligation de la Torah de consommer un Kazaït de Matsa le soir de Péssah’. (Dans la Guémara Souccah 27a, nos maîtres apprennent cette obligation à partir de l’analyse de différents versets).

Cette quantité de Kazaït de pain (27 g) doit être consommée sans interruption, dans un laps de temps de 4 à 5 mn. Si une personne l’a consommé en 7 mn et demi, cette personne est quitte Bédi’avad (à posteriori).

Explication : Toute consommation inférieure à Kazaït (27 g) n’est pas qualifiable de consommation vis-à-vis de l’accomplissement des Mitsvot. De même, les différentes consommations ne s’additionnent pas les unes avec les autres si elles sont consommées en un laps de temps supérieur à 4 ou 5 mn (Léh’atéh’ila – à priori).
Si l’on consomme une miette de pain maintenant, et qu’on en consomme une autre dans une heure et ainsi de suite, même si l’on arrive à la quantité totale de Kazaït (environ 30 g), on considèrera qu’il n’y a eu aucune consommation.

Léh’atéh’ila (à priori), il est juste de s’acquitter de tous les avis Halah’iques en consommant dans la Soukka une quantité de Kabétsa (54 g) de pain le 1er soir. (H’azon Ovadia-Soukkot page 114).

Le statut de celui qui souffre d’être dans la Soukka
Il est dit dans la Torah :
« Pendant 7 jours, vous siègerez dans les Souccot… »
Nos maîtres commentent :
« …vous siégerez… » de la même manière que vous habitez. Cela signifie que la Torah ordonne de consommer dans la Souccah, seulement comme nous le faisons dans notre maison. Par conséquent, si le 1er soir de la fête, il pleut, ou que la lumière s’est éteinte dans la Souccah, ou s’il y a des mouches ou des moustiques qui dérangent, ou qu’il y a beaucoup de vent, ou bien qu’il y a une mauvaise odeur, dans toutes ces situations qui rendent le repas pénible, on est exempt de manger dans la Souccah, selon le principe de « MITSTA’ER PATOUR MIN HASOUCCAH » (Celui qui souffre du fait d’être sous la Souccah, est exempt de la Souccah).
Selon l’opinion de notre maître le RAMBAM et de nombreux autres Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ce principe est valable même le 1er soir de la fête de Souccot, malgré l’obligation de la Torah de consommer ce soir-là, un Kazaït de pain sous la Souccah.
Bien que pour les autres Mitsvot de la Torah, on reste soumis à l’obligation d’accomplir la Mitsva même si on en souffre, la Mitsva de Souccah est différente sur ce point, car il y a une condition à son accomplissement, selon laquelle l’habitation dans la Souccah doit ressembler à l’habitation de l’homme dans sa maison, et par conséquent, toute personne qui souffre du fait d’être dans la Souccah, en est exempte.
Cependant, selon l’opinion du ROCH et d’autres Richonim, on est soumis à l’obligation de siéger dans la Souccah le 1er soir, même si l’on en souffre.
MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ suivant l’opinion du RAMBAM, selon laquelle, dans toute situation de souffrance causée par le fait d’être dans la Souccah, on est exempt de la Souccah, et cela, même le 1er soir de la fête.
Même si quelqu’un voulait s’imposer la H’oumra (la rigueur) de siéger dans la Souccah lorsqu’il pleut, il ne doit surtout pas réciter la bénédiction de « Léchev Ba-Souccah », puisque selon l’opinion de MARAN, cette bénédiction serait récitée en vain, car on est exempt de cette Mitsva dans cette situation.

S’habiller chaudement
Notre maître le H’afets H’aïm écrit dans le Michna Béroura que s’il fait froid, il faut veiller à revêtir des vêtements chauds pour manger dans la Souccah, et ne pas s’exempter soi-même et perdre la Mitsva gratuitement.
Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l ajoute à cela qu’il faut veiller particulièrement à revêtir des vêtements chauds pour manger sous la Souccah, car dans le cas où la personne souffre du froid, elle est exempte de la Souccah, et sa bénédiction de « Léchev Ba-Souccah » est donc en vain.

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הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
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