Halacha pour jeudi 4 Av 5784 8 août 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Les personnes soumises et exemptes du jeûne du 9 Av

Un malade sans danger
Un malade (véritablement malade, qui est alité du fait de sa maladie, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, car la sévérité du jeûne du 9 Av est moins importante que celle de Yom Kippour sur ce point.
Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Halachique compétente.
(Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)

Une personne âgée
Une personne âgée, dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sous tout point de vue.
Cette personne est donc exempte de jeûner le 9 Av, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne, cette personne doit manger le jour du 9 Av.
Cependant, notre grand maitre le Rav z.ts.l écrit (‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyott page 279) qu’étant donné que cette personne âgée n’est pas véritablement malade, et que seule sa faiblesse physique diminue ses forces, il est bon que cette personne consomme des quantités inférieures à Kazaït (moins de 27 g) pour les solides, et des quantités inférieures à Révi’it (moins de 8.1 cl) pour les liquides, en espaçant ses consommation d’environ 10 mn, comme on le fait à Yom Kippour pour un malade en danger.
Par exemple : Elle consomme un aliment de moins de 27 g à 8h du matin, puis elle pourra de nouveau consommer cette même quantité à 8h10, etc … Idem pour les liquides. Elle boit à 8h du matin moins de 8.1 cl d’un liquide, puis elle pourra de nouveau boire cette même quantité à 8h10 etc …

Une accouchée
Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.
Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner le 9 Av selon tous les avis.
Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux décisionnaires, elle est tenue de jeûner, mais selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h (chap.554-6), une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner le 9 Av.

Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.
Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le véritable début de la grossesse, et non comme le comptent les médecins en ajoutant 2 semaines supplémentaires), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

Comment s’alimenter lorsqu’on est exempt du jeûne ?
Toutes les personnes exemptes du jeûne du 9 Av, consomment de façon ordinaire, et ne doivent pas s’imposer de consommer de façon espacées des quantités inférieures à Kazaït (27g) ou inférieures à Révi’itt (8,1cl), car ceci ne concerne que les personnes exemptes du jeûne de Yom Kippour (malades en danger), comme nous l’expliquerons en son temps avec l’aide d’Hachem (‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyott page 285).

Une femme enceinte ; une femme qui allaite
Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont exemptes de jeûner lors des autres jeûnes (excepté Yom Kippour), mais elles sont tenues de jeûner le 9 Av.
Si une femme a une grossesse à risque, elle doit consulter l’avis du médecin :
Si le médecin lui dit de ne pas jeûner, elle doit l’écouter. S’il lui dit qu’elle peut jeûner, elle doit consulter une autorité Halachique afin de savoir si elle doit écouter le médecin.

Les jeunes enfants
Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av.
Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
En effet, les enfants en dessous de l’âge des Mitsvot sont totalement exempts de toutes les obligations liées au deuil, puisque même un enfant qui perd son père ou sa mère (qu’Hachem nous en préserve) ne prend absolument pas le deuil, car la notion de ‘Hinou’h (éducation religieuse) n’existe pas dans ce domaine (excepté la déchirure du vêtement qui concerne même les enfants dans cette situation).

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