Halacha pour jeudi 18 Kislev 5785 19 décembre 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Les Nérot ‘Hanouka pour des soldats

Question : Des soldats qui se trouvent en territoire ennemis – par exemple à Gaza, au Liban ou en Syrie – doivent-ils allumer les Nérot ‘Hanouka ?

Réponse : Comme nous l’avons précédemment expliqué, selon l’usage des Séfaradim et originaires des communautés d’Orient, dès lors où le chef de famille allume les Nérot ‘Hanouka, tous les membres du foyer sont acquittés par son allumage. Même ses enfants absents - qui se trouvent par exemple à la Yéchiva - sont acquittés de leur obligation de l’allumage des Nérot par leur père (ou par leur mère), et ne doivent pas allumer là où ils se trouvent.

Des soldats à l’armée
Similairement, des soldats d’origine Séfarade qui servent à l’armée, sont acquittés par l’allumage réalisé dans leur foyer par leur père ou par leur épouse, et ne doivent absolument pas allumer de Nérot là où ils se trouvent.
Des soldats d’origine Achkénaze, s’ils disposent de chambres indépendantes à l’armée, ils doivent allumer les Nérot ‘Hanouka avec les bénédictions dans leur chambre, comme c’est le cas pour un invité
(sous certaines conditions, l’invité n’est pas toujours tenu d’allumer).

Des soldats en service dans des bases éloignées, ou dans des villes ennemies
Tout ce que nous venons de dire n’est exclusivement valable que lorsqu’il s’agit de soldats en service dans des bases implantées dans le pays, comme les soldats en service dans les secteurs de Jérusalem, Tel Aviv, Béer Chéva’ ou autres.
Mais des soldats en service dans des lieux éloignés – en particulier les soldats se trouvant en territoire ennemi – leur statut est différent, comme nous allons l’expliquer :

Un village non-juif
Dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.677-3), MARAN traite du cas d’une personne se trouvant dans un village non-juif, où il n’y a donc absolument aucun Nér ‘Hanouka. Cette personne est tenue d’allumer les Nérot ‘Hanouka avec bénédictions même si on allume à son foyer, en souvenir du miracle, car il est aussi une Mitsva de voir les Nérot ‘Hanouka.

Par exemple : Une personne se trouvant en déplacement professionnel pendant ‘Hanouka dans un pays éloigné, où il n’y a absolument pas de juifs, même si on allume à son foyer, cette personne est tenue d’allumer les Nérot ‘Hanouka avec bénédictions là où elle se trouve.
Ceci constitue véritablement une institution particulière pour une telle personne, afin qu’elle divulgue le miracle là où il n’y a personne pour le faire.

Par conséquent, même des soldats d’origine Séfarade se trouvant sur le front, et qui ne voient absolument pas de Nérot ‘Hanouka, doivent allumer dans ce cas les Nérot ‘Hanouka dans leurs chambres avec bénédictions.

Doivent-ils dans ce cas réciter les bénédictions ?
Le Gaon auteur du Michna Béroura écrit que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h il ne faut pas réciter les bénédictions dans un tel cas (lorsqu’on se trouve dans un lieu où il n’y a absolument pas de juifs, et donc pas de Nérot ‘Hanouka), et il explique ses propos en disant que cette règle écrite ici par MARAN lui-même, contredit totalement une autre règle écrite elle aussi par MARAN selon laquelle dès lors où quelqu’un allume au foyer de la personne, celle-ci est acquittée là où elle se trouve.

Cependant, dans le livre Mo’ed Lé’hol ‘Haï (chap.27 note 49), le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I (qui vivait avant le Michna Béroura) tranche conformément à l’opinion de MARAN, qu’il faut allumer dans ce cas avec bénédictions.
C’est également ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, que des soldats d’origine Séfarade en service dans des endroits où il n’y a pas de juifs, doivent allumer les Nérot ‘Hanouka avec bénédictions même si on allume à leur foyer. Notre maître le Rav z.ts.l explique qu’il n’y a ici aucune contradiction avec la règle écrite par MARAN selon laquelle dès lors où quelqu’un allume au foyer de la personne, celle-ci est acquittée là où elle se trouve, car il est question ici d’un cas où il n’y a absolument pas de Nérot ‘Hanouka, et dans un tel cas, incombe une nouvelle obligation vis-à-vis de l’allumage des Nérot ‘Hanouka (celle de les voir).
De ce fait, il faut les allumer avec bénédictions.

Des soldats en service dans des espaces ouverts
Les A’haronim
(décisionnaires des derniers siècles) débattent au sujet du cas de soldats se trouvant dans des espaces ouverts durant les nuits de ‘Hanouka (comme ceux qui dorment dans des tranchées, et qui n’ont, ni tente ni maison), doivent-ils allumer les Nérot ‘Hanouka (dans la mesure où cela ne les expose pas à un danger) ou non ?
D’une part – comme nous l’avons écrit – ils ont l’obligation d’allumer puisqu’ils se trouvent dans un endroit où il n’y a pas de juifs, et ils ne voient donc pas les Nérot ‘Hanouka, mais d’autre part, l’obligation essentielle de l’allumage est exclusivement « un Ner pour un homme et sa maison ».
Or, lorsqu’une personne ne possède pas de maison, il n’est pas évident qu’elle soit tenue d’allumer les Nérot ‘Hanouka.

Le Gaon Rabbi Chalom MESSAS z.ts.l écrit (Chou’t Chémech Oumaguen vol.3 chap.56) que même une personne qui ne possède pas de maison peut allumer avec bénédictions.
Mais notre maître le Rav z.ts.l prend en considération la divergence d’opinion Halachique parmi les décisionnaires sur ce point, et tranche qu’il est juste dans une telle situation que les soldats allument avec les moyens dont ils disposent (avec une ‘Hanoukya se trouvant dans un boitier en verre, pour protéger du vent), mais ne devront pas réciter les bénédictions avec la mention du Nom d’Hachem et de Sa royauté
(en omettant les mots « A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Méle’h Ha’Olam »).
(‘Hazon ‘Ovadia-‘Hanouka page 152 et suivantes).

Lorsqu’un Ner ‘Hanouka se trouve sur place
Tout ce que nous venons de dire est valable lorsque les soldats se trouvent en un lieu où il n’y a absolument pas de Nérot.
Par contre (même si notre maître le Rav z.ts.l et les décisionnaires n’ont pas mentionné ce qui suit), s’il y a des soldats d’origine Achkénaze qui allument leurs propres Nérot dans tous les cas (selon leur tradition), ou bien s’il y a un soldat d’origine Séfarade - qui ne possède pas de maison et qui n’a donc personne qui allume à son foyer -  qui allume ses Nérot par stricte obligation, dans un tel cas le statut de ce lieu n’est plus comme celui du village de non-juifs où il n’y a pas de Nérot ‘Hanouka, et les soldats d’origine Séfarade ne devront pas allumer les Nérot ‘Hanouka dans ce cas.
Ce n’est que lorsqu’ils se trouvent dans un secteur où il n’y a absolument personne qui allume – où ils ne voient donc pas de Nérot ‘Hanouka – dans un tel cas, il faut qu’au moins un soldat allume avec bénédictions, selon tout ce qui a été expliqué.

En conclusion : Des soldats (Séfaradim) qui ont à leur foyer quelqu’un qui allume (père, épouse), ne doivent pas allumer les Nérot ‘Hanouka.
Cependant, un soldat en service dans un lieu où il n’y a pas de juifs et où il ne voit donc absolument pas de Nérot ‘Hanouka, doit allumer. S’il dispose d’un endroit couvert où il peut dormir, il allumera dans cet endroit avec bénédictions. S’il est dans un espace ouvert, s’il en a la possibilité, il allumera mais sans les bénédictions.

Qu’il en soit la volonté d’Hachem que nos soldats réussissent dans toutes leurs entreprises, que tous nos ennemis tombent devant eux, et qu’ils reviennent tous sains et saufs en parfaite santé en leurs foyers - eux ainsi que tous les captifs juifs détenus par nos ennemis - avec une joie éternelle sur leurs têtes. Amen.

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