Halacha pour vendredi 28 Nissan 5779 3 mai 2019

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Questions/Réponses Halacha Yomit - Démonter une fenêtre coulissante – Fermer les yeux lorsqu’on est dans un bus – Une rue sur le nom d’un Rav

Recueil de réponses données ces derniers temps

Question: Est-il permis de démonter une fenêtre coulissante pendant Chabbat, afin que la maison soit plus aérée?

Réponse: Le RAMBAM écrit (règles relatives à Chabbat,10-14):
« Remettre une porte sur ses gonds représente un dérivé de l’interdit d construire … »
Cela signifie qu’au même titre qu’il est interdit de réaliser une construction au moyen de pierres ou autre pendant Chabbat, ainsi il est interdit de mettre une porte sur ses gonds pendant Chabbat. De même, il est interdit de dégonder une porte pendant Chabbat. La règle est la même concernant une fenêtre.
C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (308-9).
Cependant, selon certains décisionnaires, il ne s’agit pas d’un véritable interdit de la Torah, mais d’un interdit de nos maitres. Le Gaon ‘Hazon Ich écrit que lorsque la porte ou la fenêtre sont placées de manière souple, il y a matière à autoriser à les démonter ou à les replacer pendant Chabbat.
Mais dans la pratique, notre maitre le Rav z.ts.l écrit qu’il ne faut pas autoriser, car il y a là un risque de transgression d’un interdit de la Torah, en particulier si la fenêtre est fixée fortement, et qu’il est assez difficile de la démonter. Ce n’est qu’en cas de réelle nécessité – par exemple lorsqu’on prend le repas dans cette pièce et qu’il y règne une très forte chaleur – que l’on pourra solliciter un non-juif afin qu’il la démonte.
C’est ainsi que tranche notre maitre le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita dans le livre Yalkout Yossef-Chabbat (chap.307).
Notre maitre le Rav z.ts.l cite ses propos dans ‘Hazon Ovadia-Chabbat (vol.5 page 286).

 

Question: M’est-il permis de fermer les yeux lorsque je me trouve dans un bus, afin de ne pas voir lorsqu’une personne âgée montera dans le bus, et ainsi je ne serais pas tenu de me lever devant elle?

Réponse: Il est dit dans la Torah (Vaykra 19): « Devant la vieillesse tu te lèveras ; tu honoreras l’ancien, et tu craindras ton D.ieu. Je suis Hachem »
Nos maitres expliquent dans la Guémara Kiddouchin (32b):
« La vieillesse » : Il s’agit d’une personne âgée. « L’ancien » : Il s’agit de celui qui a acquit la sagesse (L’érudit dans la Torah, quel que soit son âge).
Nos maitres expliquent encore (ibid.33a) que celui qui ferme les yeux afin que l’on croit qu’il n’a pas vu la personne âgée (ou le Talmid ‘Ha’ham), est appelé Racha’ (impie). La Guémara demande : Est-il permis de fermer les yeux avant que cette personne âgée (ou ce Talmid ‘Ha’ham) n’arrive, afin de n’être absolument pas tenu de se lever devant lui ? Notre verset répond : « … tu te lèveras … et tu craindras (Hachem) … ». Rachi commente : « Tu te dois de craindre le Créateur qui connait tes pensées, et qui sait que tu cherches à t’exempter de son commandement. »
C’est ainsi que tranchent les décisionnaires.
Voici les termes de MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (Y.D chap.244-3):
« Il est interdit de fermer les yeux avant qu’il n’arrive dans nos 4 coudées dans le but de ne pas être tenu de se lever devant lui. »

 

Question: Une rue qui porte le nom d’un Rav, comme la rue Rabbi ‘Akiva, est-il permis de la citer en disant « rue ‘Akiva »?

Réponse: Il est interdit de mentionner son maitre ou un Talmid ‘Ha’ham (un érudit dans la Torah) par son prénom sans ajouter le titre « le Rav ».
C’est pour cette raison que nous veillons scrupuleusement à toujours citer nos maitres en ajoutant un titre honorifique avant le prénom.
Concernant une rue, il semble qui s’il y a un aspect dédaignant dans l’appellation de la rue sans ajout du titre honorifique « le Rav » (ou « Rabbi »), de sorte que cela choque l’oreille, comme la rue Rabbi ‘Akiva, il est dans ce cas interdit de citer cette rue sans l’ajout du titre « Rabbi ». il est juste d’appliquer cette rigueur également à d’autres rues de ce type, comme la rue « Rabbi ‘Haï TAÏEB.
Par contre, s’il n’y a pas de dédain en citant le nom de famille du Rav, et que la rue porte simplement son nom de famille, comme la rue « Rabbi Chim’on AGASSI » que l’on a l’usage d’appeler « rue AGASSI », il n’y a dans ce cas aucun interdit.
C’est également ce que l’on fait lorsqu’on cite des livres qui portent le nom de l’auteur sans l’ajout « le Rav ». Par exemple, le livre « ‘Hazon Ovadia », qui n’est pas cité « ‘Hazon Rabbi Ovadia », puisque dans ce cas le nom n’est qu’un rappel du nom de l’auteur, et il n’y a là aucune marque de dédain. (voir aussi Guémara Bava Métsi’a 84b).
Il est aussi rapporté dans la Guémara Yébamot (105a) qu’il y avait une famille à Jérusalem dont tous les enfants mourraient à l’âge de 18 ans (qu’Hachem nous en préserve). Rabban Yo’hanan Ben Zakaï leur dit: « Vous êtes sûrement des descendants de ‘Eli Ha-Cohen. Adonnez vous à l’étude de la Torah et ainsi vous mériterez une longue vie ! » Ils écoutèrent le conseil de Rabban Yo’hanan Ben Zakaï, ils étudièrent la Torah et vécurent longtemps. La Guémara termine en disant : « On les appela dorénavant la famille Yo’hanan, sur son nom ».
Il en ressort que dans le cas où il n’y a pas de marque de dédain dans le fait de citer le nom, il est permis de nommer une famille sur le prénom d’un grand Rav, même sans ajout d’un titre honorifique. La règle est la même pour une rue.
(Cependant, cette histoire est également rapportée dans la Guémara Roch Ha-Chana 18a), et la Guémara termine en disant : « On les appela dorénavant la famille Rabban Yo’hanan, sur son nom ».)

 

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