Halacha pour dimanche 1 Tammuz 5784 7 juillet 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Les personnes autorisées à se laver à l’eau chaude pendant Chabbat

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué qu’il est interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, même lorsque l’eau a été chauffée de façon permise – par exemple lorsqu’elle a été chauffée avant Chabbat, ou bien lorsqu’elle a été chauffée pendant Chabbat au moyen du « Doud Chémech » (système israélien consistant à placer un réservoir d’eau chauffée par les rayons du soleil sur les toits des immeubles et des maisons) – il est malgré tout interdit de se laver pendant Chabbat avec une telle eau, par décret de nos maitres interdisant à quiconque de se laver tout le corps avec de l’eau chaude pendant Chabbat, afin que les tenanciers des bains publics de l’époque ne transgressent pas le Chabbat.

Le Gaon Rabbi ‘Akiva EIGUER écrit (chap.326) que s’il s’agit d’une personne souffrante, même si elle n’est pas malade, il semble à priori que l’on peut lui autoriser à se laver même la totalité du corps à l’eau chaude pendant Chabbat (avec une eau chauffée avant Chabbat).
Explication : Si une personne est habituée à se laver le corps tous les jours à l’eau chaude, et le fait de ne pas se laver pendant Chabbat lui causerait une très importante souffrance, ou bien une personne qui a transpiré de façon considérable pendant Chabbat et qui souffrirait beaucoup de ne pas se laver pendant Chabbat, si elle possède de l’eau chaude (chauffée avant Chabbat), une telle personne est autorisée à se laver à l’eau chaude pendant Chabbat.

Le Gaon cite des preuves à ses propos à partir des propos du RAMBAM (chap.6 des règles relatives au Chabbat) qui autorise à solliciter un non-juif afin qu’il amène de l’eau chaude pour laver un enfant en bas-âge ou « une personne souffrante ».

Il en ressort que pour une personne souffrante, nos maitres n’ont pas décrété l’interdit de ne pas se laver à l’eau chaude pendant Chabbat.
D’autres décisionnaires des récentes générations partagent cette opinion.

Dans son livre Hazon Ovadia-Chabbat (vol.6 page 88), notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l traite lui-aussi du sujet, et il cite des preuves selon lesquelles l’interdit de se laver à l’eau chaude pendant Chabbat n’a pas la même gravité que tous les autres décrets de nos maitres, et de ce fait, en cas de souffrance, nos maitres n’ont pas décrété. Il est donc permis à une personne souffrante de se laver tout le corps à l’eau chaude pendant Chabbat (lorsqu’elle a été chauffée avant Chabbat).

Cependant, tout ceci n’est valable que vis-à-vis de l’interdit de se laver à l’eau chaude pendant Chabbat. Par contre dans la pratique, lorsqu’on se lave pendant Chabbat dans les baignoires et les douches de notre époque, il existe un problème Halachique supplémentaire :
Pour les maisons équipées d’un cumulus électrique dans lequel se trouve de l’eau chaude (qui a été chauffée avant Chabbat), lorsqu’on ouvre le robinet d’eau chaude de la baignoire ou de la douche pendant Chabbat, de l’eau froide s’introduit immédiatement dans le cumulus et va cuire au moyen de l’eau chaude qui s’y trouvait avant (le principe des vases communicants), et ce geste peut constituer une transgression de Chabbat à titre de cuire. (Cette crainte peut aussi exister lorsque l’eau froide et l’eau chaude se mélangent dans le robinet).

En réalité, si l’eau a été chauffée au moyen du « Doud Chémech », notre maitre le Rav z.ts.l a déjà écrit (Chou’t Yabiya’ Omer vol.4 chap.34, et Hazon Ovadia-Chabbat vol.4 page 405) que l’on peut autoriser l’utilisation d’une telle eau pendant Chabbat, car même lorsque l’eau froide entre dans le réservoir, elle cuit au moyen d’une eau chauffée par le soleil, et une telle eau chaude est considérée comme « Touldatt ‘Hamma » (dérivée du soleil). Or, une telle cuisson au moyen d’un dérivé du soleil n’est pas interdite par la Torah, mais par nos maîtres (Midérabbanan).
Notre maitre le Rav z.ts.l s’étend longuement sur l’explication des choses.

Par contre, si l’eau a été chauffée par un cumulus électrique, même si le cumulus est présentement (pendant Chabbat) éteint, l’eau chaude qu’il contient est considérée comme « Touldatt Ha-Our » (dérivée du feu), et une cuisson au moyen d’une telle eau est interdite par la Torah.
Il faut donc interdire l’utilisation d’une eau chauffée (même avant Chabbat) par un cumulus électrique, et autoriser (en cas de réelle nécessité) uniquement l’utilisation d’une eau chauffée par un « Doud Chémech ».

De même, on peut autoriser le jour de Chabbat l’eau chaude d’un cumulus qui est éteint, lorsqu’on sait que l’eau chaude qu’il contient n’est plus réellement chaude mais tiède, de sorte qu’il n’y a plus à craindre d’interdiction lorsqu’entrera l’eau froide dans le cumulus.

Il est permis de laver un enfant en bas-âge avec de l’eau chaude pendant Chabbat, lorsque cette eau a été chauffée par un « Doud Chémech », ou bien lorsqu’elle a été chauffée avant Chabbat (autrement qu’avec un cumulus).

En conclusion : On ne doit pas se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, même si l’eau a été chauffée avant Chabbat.
Une personne souffrante du fait de ne pas se laver, est autorisée à se laver – même la totalité du corps - avec de l’eau chauffée au moyen du « Doud Chémech ».
De même, il est permis de laver un enfant en bas-âge pendant Chabbat avec de l’eau chauffée par le « Doud Chémech » (ou avec une eau chauffée avant Chabbat par un autre moyen que celui du cumulus).

8 Halachot Les plus populaires

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Vay’hi – La force d’une bonne parole

Commentaires rédigés pour Halacha Yomit par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv Dans notre Paracha, Ya’akov Avinou rassemble ses enfants auprès de lui et les bénit avant de quitter ce monde, comme il est ......

Lire la Halacha

Des pains « ‘Halavi » (pétris avec du lait)

Il est expliqué dans la Guémara Péssa’him (36a) que nos maitres ont interdit de pétrir une pâte avec du lait, car il est à craindre que l’on ne porte pas attention à cela et que l’on en vienne à consommer ce pain avec de la via......

Lire la Halacha

« Rétsé » dans le Birkat Ha-Mazon du Chabbat

Dans le Birkat Ha-Mazon du Chabbat, avant la bénédiction de « Boné Yérouchalaïm » (Vétivné), il faut ajouter le passage de « Rétsé Véhah’alitsénou », comme imprimé dans les rituels de pri&......

Lire la Halacha


Térouma

Entre Moché et Bétsla’el Commentaires rédigés par le Gaon Rabbi Zévadia COHEN Chlita, Chef des tribunaux rabbiniques de Tel Aviv, pour Halacha Yomit Cette semaine, nous lirons dans notre Paracha la contribution matérielle des Béné I......

Lire la Halacha

Michpatim

Commentaires rédigés par le Gaon Rabbi Ya’akov SASSON Chlita, directeur de notre site Halacha Yomit, et digne petit-fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l Il est dit dans notre Paracha : « Or, j'enverrai devant toi un ange, chargé de veiller......

Lire la Halacha

S’assoir sur de la nourriture

Question : Est-il vrai qu’il est interdit de s’assoir sur une caisse contenant de la boisson ou de la nourriture ? Réponse : Il est expliqué dans le traité Béra’hot (50b) qu’il est interdit de se comporter de façon humiliante envers de la......

Lire la Halacha

Mikets - « Un homme intelligent et sage »  - Histoire au sujet de Rabbi Avraham Ibn ‘EZRA

Commentaires rédigés par le Gaon Rabbi Zévadya COHEN Chlita, chef de tous les tribunaux rabbiniques de Tel Aviv, pour Halacha Yomit Notre Paracha nous relate les rêves de Pharaon ainsi que leurs interprétations données par Yossef Ha-Tsaddik, qui eut le m&......

Lire la Halacha