Question : N’y a-t-il pas un interdit de prendre le 2ème repas du Chabbat (celui de la mi-journée) après une certaine heure ?
Réponse : Nous avons déjà expliqué dans la Halacha consacrée au devoir de « ‘Oneg Chabbat », qu’il est une totale obligation de délecter le Chabbat en mangeant et en buvant. Comme il est dit :
וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג ... (ישעיה נח-יג)
Si tu considères le Chabbat comme un délice … (Yécha’ya 58-13)
Nous apprenons de ce verset qu’il est un devoir pour chacun de délecter le Chabbat selon ses moyens, à travers la consommation de nourritures et de boissons agréables.
Il est donc interdit de jeûner le jour de Chabbat, puisqu’en jeûnant, nous négligeons l’accomplissement du devoir de ‘Oneg Chabbat.
Nos maitres enseignent dans la Guémara Péssa’him (12b) que celui qui ne goûte rien (même en semaine) avant la « 6ème heure » de la journée (ce que l’on appelle le moment de « ‘Hatsot », la moitié de la journée), est comparable à celui qui jette une pierre dans une outre vide.
Cela signifie que le fait de retarder son repas après « ‘Hatsot Ha-Yom » (après la moitié de la journée), n’est absolument pas conseillé pour la santé, puisque ce repas n’apporte pas ce qui est nécessaire.
C’est pour cela – écrivent les décisionnaires – que même en semaine, il n’est pas recommandé de repousser son repas au-delà de « ‘Hatsot Ha-Yom », et cela pour des raisons de santé. C’est ainsi que tranche le Choul’han Arou’h (O.H 157)
Nous apprenons de là que même en semaine, il ne faut pas retarder le repas de la journée, mais il faut veiller à le prendre avant « ‘Hatsot Ha-Yom ».
Il est rapporté dans le Talmud Yérouchalmi (fin du chap.3 de Ta’anit) :
Rabbi A’ha et Rabbi Abhou disent au nom de Rabbi Yossé Bar ‘Hanina qu’il est interdit de jeûner le jour de Chabbat au-delà de « ‘Hatsot Ha-Yom ».
C’est ainsi que tranchent le RIF et le ROCH dans leurs commentaires sur le 1er chapitre du traité Chabbat.
C’est également ainsi que tranchent le TOUR et MARAN dans le Choul’han Arou’h (O.H 288).
Il est évident qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme concernant ces règles, puisque tout le monde est soumis au devoir de ‘Oneg Chabbat (délecter le jour de Chabbat par la nourriture).
A la lueur de ce que l’on a dit, le Maguen Avraham écrit (ibid. note 1) que les communautés qui ont pour tradition de jeûner pendant Chabbat jusqu’à « ‘Hatsot Ha-Yom », afin de prévenir les mauvais décrets, n’agissent pas conformément au Din, puisqu’en agissant ainsi, ils négligent l’accomplissement du devoir de ‘Oneg Chabbat.
Cependant, si l’on sait que pour une quelconque raison, on ne pourra pas manger avant « ‘Hatsot Ha-Yom » le jour de Chabbat, il faut veiller à goûter quelque chose le matin avant la prière de Cha’harit, par exemple un verre d’eau, un café ou un thé (mais il est interdit de manger avant la prière de Cha’harit, même si l’on fait Kiddouch), et grâce à cela, nous évitons de transgresser l’interdit de jeûner pendant Chabbat.
C’est ainsi qu’écrit le Péri Mégadim (ibid. Echel Avraham note 1).
C’est comme cela qu’il faut agir le jour de Roch Ha-Chana ou de Sim’hat Torah, lorsqu’on sait que nous ne pourrons pas manger avant « ‘Hatsot Ha-Yom ».
Mais attention ! Le jour de Chabbat, il faut – quoi qu’il en soit - terminer le 2ème repas de Chabbat assez tôt, puisqu’il faut encore consommer Sé’ouda Chélichit (le 3ème repas de Chabbat) avec appétit.
A titre indicatif : A cette époque de l’année, l’horaire de « ‘Hatsot Ha-Yom » (la moitié de la journée) est à environ 13h40 en France.
En Israël, il est aux alentours de 12h40.