Halacha pour lundi 23 Sivan 5780 15 juin 2020

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

« De façon permise et non de façon interdite » (extrait des « HaRah’amann » du Birkatt Ha-Mazon)

Dans le texte des « HaRah’amann » à la fin du Birkatt Ha-Mazon, nous avons l’usage de demander la Parnassa (subsistance matérielle) à Hachem.
Les Achkénazim disent : « HaRah’amann Hou Yéfarnéssénou Béh’avod » (« que le Miséricordieux nous nourrisse dans la dignité »). Mais chez les Séfaradim et les originaires du Moyen-Orient, nombreux sont ceux qui disent : « HaRah’amann Hou Yéfarnéssénou Béh’avod Vélo Bé-Vizouï, Bé-Héter Vélo Bé-Issour » (« que le Miséricordieux nous nourrisse dans la dignité et non dans l’humiliation, de façon permise et non de façon interdite »).
Le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM écrit dans son livre Ben Ich H’aï (H’oukatt) que cette formule n’est pas correcte selon la Halacha, car comment est-il possible de s’adresser à Hachem et lui demander la Parnassa, en ajoutant que cette Parnassa soit envoyée de façon permise et non de façon interdite, est-il concevable qu’Hachem envoi sa Parnassa à l’homme de façon interdite ?!

Cette formule selon laquelle l’homme demande à Hachem de le nourrir de façon permise et non de façon interdite, se trouve également dans des supplications spécifiques aux Yamim Noraïm (Roch Ha-Chana et Yom Kippour), et même sur ces supplications le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM émet une remarque et écrit qu’il faut omettre ces termes, car il est certain qu’Hachem nous nourrira de façon permise et non de façon interdite, et de ce fait, il faut être vigilant sur ce point même dans les prières des Yamim Noraïm.

Cependant, nous avons trouvé cette formule dans les propos de grands de la Torah qui ont eux-aussi demandé dans ces termes, qu’Hachem les nourrisse dans la dignité, de façon permise et non de façon interdite. On trouve explicitement cette formule dans le Séder Ha-Yom du Gaon Maharam Ibn MAH’IR qui était l’un des grands d’Israël il y a environ 500 ans, et ses enseignements sont toujours cités dans les propos des grands décisionnaires des dernières générations.
Il écrit dans son livre (dans les règles relatives à la prière du matin) que l’homme doit implorer Hachem afin qu’il le nourrisse dans la dignité et non dans l’humiliation, « de façon permise et non de façon interdite ».
Nous trouvons également cette formule dans les écrits de nombreux autres de nos maitres.

Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l émet une remarque (dans Halichott ‘Olam vol.2 page 73) sur les propos de Rabbénou Yossef H’AÏM car il est enseigné dans la Guémara Soukka (52b) : « Le mauvais penchant de l’homme se renforce sur lui chaque jour, et si ce n’est l’aide d’Hachem, l’homme n’en viendrait pas à bout. »
Cela signifie que nous avons le besoin de demander la pitié d’Hachem afin qu’il nous aide à combattre notre mauvais penchant.
De même, nos maitres ont instauré de dire dans la prière du matin « Ne me mène pas à la faute involontaire, ni à la faute volontaire, et soumets mon (mauvais) penchant à être asservi à toi ». il n’y a donc aucune crainte à demander qu’Hachem nous nourrisse « de façon permise et non de façon interdite ».

Notre maitre le Rav z.ts.l cite également les propos du Gaon Rabbi Ya’akov EMDINN (le Gaon Ya’bets) qui rapporte les propos de certains selon qui, il ne faudrait pas dire les termes « Ne me mène pas à la faute involontaire, ni à la faute volontaire » (mentionnés précédemment) dans les bénédictions du matin, et le Gaon écrit sur cela : « Ces propos sont stupéfiants, nuls et non avenus, et quel est-il celui rempli d’effronterie pour prendre un telle initiative et vouloir effacer cette formule … » Fin de citation.
C’est pour cela que notre maitre le Rav z.ts.l écrit que la règle est la même au sujet de la formule « de façon permise et non de façon interdite » que l’on peut dire sans la moindre crainte.

Et même s’il y a lieu de faire une différence entre les choses, car dans toutes les supplications où l’on demande à Hachem de nous aider contre notre mauvais penchant, il s’agit précisément de demander à Hachem de nous aider à combattre le mauvais penchant, alors que dans la formule du « HaRah’amann » nous demandons d’Hachem que lui-même nous nourrisse de façon permise, et cela peut effectivement étonner car il est certain qu’Hachem lui-même n’envoi pas sa bénédiction par la voie de l’interdit.

Malgré tout, puisqu’il est possible d’interpréter les choses en deux demandes distinctes ; la première « qu’Hachem nous nourrisse », et la seconde « que cette subsistance soit de façon permise », la formule « de façon permise et non de façon interdite » est donc juste selon la Halacha, et c’est ainsi qu’agissent de nombreuses personnes originaires des communautés d’orient, en la disant sans la moindre crainte.

ספר אביר הרועים - בית מידות
ספר אביר הרועים
לפרטים לחץ כאן

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

Les dernières Halachot publiées

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

8 Halachot Les plus populaires

La période du ‘Omer

Les jours de la période du ‘Omer sont des jours d’une très grande sainteté, comme l’écrit le RAMBAN dans son commentaire sur la Paracha de Emor, car ces jours du compte du ‘Omer – depuis la fête de Péssa’h jusqu’&agra......

Lire la Halacha

Vaygach

Nous sommes aujourd’hui à la date du 10 Tévet, jour de jeûne public pour tout le peuple d’Israël. Vous pouvez consulter les règles relatives à un jour de jeûne ici, dans une Halacha antérieure consacrée au jeûne du 17 Ta......

Lire la Halacha

Propos en l’honneur de Pourim, prononcés par notre maître - le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l

Il est dit dans la Méguila (après l’ordre donné par Esther à tout le peuple de jeûner durant 3 jours, et en ayant décidé de se présenter devant le roi A’hachvéroch au bout de ces 3 jours afin de l’inviter au festin qu&rs......

Lire la Halacha

Les produits alimentaires pour Péssa’h à notre époque

A partir de 30 jours avant Péssa’h, entre en vigueur le devoir de « destruction du ‘Hamets ». Cela signifie que le nettoyage et la surveillance afin de ne pas trébucher sur l’interdit du ‘Hamets, entrent eux-aussi dans le cadre du devoir de dé......

Lire la Halacha


Bo - Un mauvais comportement et ses conséquences dramatiques

Commentaires rédigés par le Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit Il est dit dans notre Paracha : וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם--שְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. (שמות יב-מ) Le séjour des Béné Israël, depuis qu'......

Lire la Halacha

« Le symbole du demi-Chékel » (année 5786)

Le demi-Chékel Dans la Paracha de Ki Tissa que nous avons lue récemment lors du Chabbat Chékalim, nous avons reçu l’ordre d’offrir « le demi-Chékel » que tout Israël offrait à l’époque du Temple. Cette Mitsva ava......

Lire la Halacha

La lecture de la Méguilat Esther – Les bénédictions pour les femmes

Toute personne – homme ou femme - a le devoir d’écouter la Méguila le jour de Pourim. Il faut la lire le soir, et la répéter le lendemain, comme il est dit dans le chapitre de Téhilim que nous lisons à Pourim : אֱלֹקי--אֶקְרָא יוֹמָם, וְלֹא תַע......

Lire la Halacha

Le Don de le Torah : Israël et les Anges

Commentaires rédigés par Rav David PITOUN, pour Halacha Yomit A partir du livre « Kol Yéhouda » de notre maître le Roch Yéchiva de Porat Yossef, le Gaon et Tsaddik Rabbi Yéhouda TSADKA z.ts.l, au nom de notre maître le Gaon et Tsaddik Rab......

Lire la Halacha