Halacha pour jeudi 19 Tammuz 5784 25 juillet 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Se couper les cheveux pendant Ben Ha-Métsarim (du 17 Tamouz au 9 Av) cette année (5784)

L’usage de s’interdire la coupe de cheveux
En conséquence à la gravité du deuil en vigueur pendant la période de Ben Ha-Métsarim, les Achkénazim ont pour tradition de ne pas se couper les cheveux, ni de se raser, depuis le 17 Tamouz jusqu’au 10 Av.

Cependant, les Séfaradim et originaires du moyen orient n’ont pas cette tradition rigoureuse, ils s’en tiennent, sur ce point, à la stricte institution de nos maitres les Tanaïm (Sages de la Michna) qui ont érigé un décret après la destruction du Temple, selon lequel il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge pendant « Chavoua’ Ché’hal Bo » (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av).
C’est ainsi que tranchent le RAMBAM et MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h.
Mais les Séfaradim qui étudient ou qui vivent dans un milieu Achkénaze, sont autorisés à s’imposer la ‘Houmra (rigueur) sur ce point s’ils le désirent (comme rapporté dans ‘Hazon Ovadia-Arba’ Ta’aniyot).

La « semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av » signifie depuis le dimanche (samedi soir) qui précède le jeûne du 9 Av.
Par exemple : si le jeûne tombe un jeudi, toutes les interdictions liées à « la semaine dans laquelle tombe le jeûne » entrent en vigueur depuis le dimanche (samedi soir) qui précède.   

Le statut des femmes vis-à-vis de l’interdit de se couper les cheveux
En ce qui concerne la coupe de cheveux pour une femme pendant la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av pour les Séfaradim, ou pendant toute la durée de Ben Ha-Métsraim (les 3 semaines) pour les Achkénazim, cela va dépendre d’une divergence d’opinion parmi les décisionnaires sur le cas d’une femme en deuil sur l’un de ses proches (Père, mère, frère, sœur, fils, fille, époux).
Nous savons effectivement qu’un homme en deuil n’a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se raser la barbe pendant 30 jours.
Mais pour une femme en deuil, MARAN – l’auteur du Choul’han Arou’h, selon qui les Séfaradim se basent de manière catégorique – tranche (Choul’han ‘Arou’h - Yoré Déa chap.390-5) qu’une femme en deuil a le droit de se couper les cheveux immédiatement après les 7 jours de deuil.
Le RAMA (opinion Halachique principale pour les Achkénazim) n’est pas du même avis, il pense que même une femme doit attendre 30 jours de deuil avant de se couper les cheveux.

A priori, cette période de deuil a le même statut que la période de 30 jours d’un deuil habituel.
Il est vrai que le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.t.s.l tranche qu’une femme doit s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se couper les cheveux pendant cette période, en fondant cette décision sur les propos du Rama rapportés plus haut, selon lesquels, même une femme doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux, lors d’un deuil habituel.

Cependant, certains Rabbanim Achkénazim ont écrit que même si la Halacha exige dans un deuil habituel, que même une femme attende 30 jours pour se couper les cheveux (selon l’usage des Achkénazim), pour ce qui est de la période de Ben Ha-Métsarim, elles peuvent se le permettre.
Toutefois, à partir de Chavoua Ché’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av), où le deuil entre en vigueur par véritable institution de nos maitres, et non plus seulement par tradition, il ne faut faire aucune distinction entre un homme et une femme, et selon la tradition Ashkénaze, une femme devra s’abstenir de se couper les cheveux au moins à partir de Chavoua Ché’hal Bo. (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av).

Dans la pratique : Selon l’usage des Achkénazim, il est interdit de se couper les cheveux pendant toute la durée des 3 semaines de Ben Hamétsarim.
Selon l’usage des Séfaradim, on ne se s’impose cet interdit que pendant la durée de Chavoua’ Ché’hal Bo (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av).
Selon l’usage des Séfaradim, les femmes ne sont pas concernées par cet interdit.
Chez les Achkénazim, si des femmes se l’autorisent (au moins jusqu’à Chavoua’ Ché’hal Bo), elles ont sur qui s’appuyer.

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