L’étude de cette Halacha est dédiée
aux innocentes victimes sauvagement assassinées en sanctifiant le Nom d’Hachem à l’heure de la prière dans une synagogue du quartier Har Nof à Jérusalem.
Que leurs âmes soient enveloppées du firmament de la vie, qu’ils se tiennent en prière en faveur des rescapés de leur peuple, afin que le crime et le malheur ne frappent plus notre pays, que le Père des orphelins et le Protecteur des veuves prenne en pitié les pauvres familles qui ont perdus leurs êtres chers, et qu’Il venge le sang innocent de Ses serviteurs, Amen.
Cette Halacha est aussi dédiée à la prompte et totale guérison de
mon beau père Its’hak Ben ‘Aisha (BENICHOU) d’Ashdod, de Charly Israël Ma’hlouf Ben ‘Aisha (BENICHOU) d’Ashdod, de Chim’on Ben Méssa’ouda (BENITAH) de Lyon, de Ménou’ha Eliana Bat Esther (Réfouat Ha-Néfesh Ou-Rfouat Ha-Gouf), et de Eliahou Ben Myriam (LASRY),
parmi tous les malades d’Israël,
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Question : Récemment, un malade en phase finale a demandé à ses médecins d’interrompre le fonctionnement des machines qui le maintenaient en vie, et entrainer ainsi sa mort. Après validation de la demande par un tribunal, un des médecins réalisa l’acte demandé par le malade. Un tel agissement est-il conforme à la Halacha ?
Réponse : Il est enseigné dans une Michna du traité Chabbat (151b) :
« Celui qui ferme les yeux d’un mort au moment où il rend son dernier souffle est un meurtrier. »
Cela signifie que celui qui ferme les yeux d’une personne agonisante, et rapproche ainsi sa mort d’un instant, est un véritable meurtrier, et son statut est le même que celui qui aurait assassiné un nourrisson d’un jour, car la chose n’est pas quantifiable, puisque même si la personne aurait pu vivre ne serait-ce qu’un instant supplémentaire et qu’on anticipe sa mort, il s’agit d’un meurtre.
Il est enseigné dans le Talmud Yérouchalmi (Chabbat chap.23) qu’il est interdit de toucher l’agonisant, car le simple fait de le toucher peut rapprocher sa mort.
C’est ainsi que tranchent tous les décisionnaires, le RIF (Mo’ed Katan 16b), le ROCH (ibid. chap.3 sect.75) et les autres décisionnaires.
Par conséquent, si le médecin constate que le malade est dans un état très grave, et afin de mettre fin aux terribles souffrances du malade, le médecin lui injecte un produit qui provoquera sa mort, ce médecin est un meurtrier. Même si le malade demande au médecin ou à toute autre personne de réaliser des actes qui rapprocheront sa mort, la chose est catégoriquement interdite, car le malade n’est pas agréé à formuler de telles demandes, comme il est dit dans le livre du prophète Yéh’ezkel (18-4) : « Les vies sont à moi », ce qui signifie que la vie d’un homme appartient à Hachem (RADBAZ sur le RAMBAM chap.18 des règles relatives au Sanhédrin).
De ce fait, les décisionnaires écrivent (MAHARAM Yaffé chap.13) que même une personne qui a fait une tentative de suicide pendant Chabbat, nous avons le devoir de transgresser le Chabbat afin de la sauver.
Il existe certes certains cas précis dans lesquels il n’y a pas d’obligation selon la Halacha de poursuivre les traitements qui maintiennent le malade en vie, mais au regard des informations transmises sur notre question traitée aujourd’hui, il semble qu’il était catégoriquement interdit d’interrompre ces soins, et il est certain que pour de tels sujets touchant la très grave faute du meurtre, on ne doit pas se fier à la compétence et la décision de juges laïcs qui n’ont absolument pas la moindre connaissance de la Halacha, et tranchent selon leur seule conscience.
En agissant ainsi, la maison d’Israël se comporte comme toutes les nations …
Seuls les grands décisionnaires ont la compétence et l’autorité pour décider s’il faut poursuivre les soins qui sauvent et maintiennent le malade en vie, ou s’il faut les interrompre.
En conclusion : La quasi-totalité des décisions prises par un tribunal sur des sujets touchant la Halacha sont contraires à la Halacha. Cela inclus la décision s’il faut poursuivre les soins qui maintiennent en vie un malade en phase finale, et sans l’opinion d’un Rav décisionnaire réputé pour sa compétence en la matière, il est strictement interdit d’interrompre les soins du malade. Celui qui se montre négligeant sur ce point s’introduit dans l’interdiction de commettre le meurtre.
Il ne faut se fier dans ce domaine ni à l’opinion des juges, ni à celle des médecins.
Qu’Hachem hâte notre rédemption totale, et que s’accomplisse pour nous la parole du prophète : « Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de Justice, cité fidèle. » Amen, qu’il en soit la volonté d’Hachem.
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