Halacha pour dimanche 2 Iyar 5786 19 avril 2026

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Poison et pesticide contre les nuisibles pendant Chabbat – 1ère partie

Question : Est-il permis de poser ou d’asperger du poison contre des nuisibles pendant Chabbat ?

Réponse : Cette question est liée à un autre sujet – étranger aux règles relatives à Chabbat - que nous allons développer dans cette Halacha.
Dans la prochaine Halacha, nous conclurons la règle également au sujet de l’aspersion ou la pose de pesticide devant des nuisibles pendant Chabbat.

Laisser son animal consommer de l’herbe pendant Chabbat
Il est permis de laisser son animal paitre dans un endroit où il y a de l’herbe, afin qu’il consomme l’herbe, même si l’animal arrache l’herbe pour la manger, malgré tout, la chose est permise sans contestation.

Pourtant, les décisionnaires des dernières générations, émettent une remarque sur ce point, puisqu’il contredit apparemment une autre règle du domaine des lois relatives aux dommages matériels :

Laisser son animal consommer l’herbe d’un autre
En effet, il est tranché dans le Choul’han ‘Arou’h (‘Hochen Michpatt chap.394) :

Celui qui place son animal au-dessus de la récolte de son ami, est tenu de lui payer les dommages causés par l’animal.
Cela signifie que si l’on a laissé son animal consommer la récolte d’une autre personne, on est tenu de dédommager le propriétaire pour la récolte consommée par l’animal.

Selon cela, concernant les règles de Chabbat, l’acte de l’herbe arrachée par l’animal n’est pas imputé à l’homme qui a placé son animal à cet endroit, alors que pour les règles relatives aux dommages matériels nous imputons à l’homme les dommages causés par son animal. Les choses semblent se contredire, et il est nécessaire d’expliquer la différence entre les règles de Chabbat et celles des dommages matériels.

Sur ce point, nous trouvons 2 explications dans les propos des décisionnaires :

Les propos du « Even Ha-‘Ozer »
Le Gaon auteur du livre Even Ha-‘Ozer écrit (chap.328) qu’au sujet des dommages matériels, le paramètre qui définit la condamnation est le dommage causé, ce qui signifie le résultat final obtenu concrètement. Or, il est évident qu’un animal se trouvant au-dessus de l’herbe consommera cette herbe, et par conséquent, la responsabilité du dommage causé est imputée à la personne qui a placé l’animal à cet endroit, car cette personne est considérée comme l’auteur des dégâts causés.
Mais concernant les règles de Chabbat, la chose va dépendre de l’intention de l’homme au moment de la réalisation de l’interdit (car « la Torah n’interdit qu’une activité guidée par la pensée approprié à l’acte réalisé »). Or, la personne qui place son animal sur de l’herbe pendant Chabbat ne pense à la réalisation d’aucun interdit, puisque toute son intention n’est que son animal se nourrisse (et ne vise pas spécialement l’acte de l’arrachage de l’herbe), la responsabilité de l’acte de l’animal ne lui est donc pas imputable.

Les propos du Beit Méïr
Le Beit Méïr explique que pour les règles relatives à Chabbat, on ne peut pas dire que l’homme est responsable des actes de l’animal, puisque dans les règles de Chabbat nous n’accordons pas d’importance au résultat d’un interdit (l’arrachage de l’herbe), car toute l’exigence de la Torah n’est que l’homme lui-même ne réalise pas d’interdit. Or, toute activité interdite pendant Chabbat qui se réalise d’elle-même, sans intervention de l’homme, n’est pas interdite. Par conséquent, concernant les règles de dommages matériels, nous imputons la responsabilité à l’homme, mais concernant les règles de Chabbat, nous ne lui imputons pas la responsabilité. (Cependant, il est strictement interdit de faire consciemment réaliser à son animal pendant Chabbat des activités interdites, lorsque le but visé est la réalisation de l’interdit). ».

Nous avons donc appris que selon les propos du Even Ha-‘Ozer, le paramètre définissant la condamnation dans les interdits de Chabbat est uniquement la pensée de l’homme, et tant que sa pensée n’est pas dirigée vers l’entité de l’interdit (l’arrachage de l’herbe), il n’y a pas d’interdiction au fait qu’il cause à son animal la réalisation de l’interdit.
Alors que selon les propos du Beit Méïr, le paramètre définissant la condamnation dans les interdits de Chabbat est l’intervention physique de l’homme et son implication dans la réalisation de l’interdit proprement dit. Mais pour ce qui est de l’interdit lui-même, tant qu’il n’est pas réalisé par l’action de l’homme et son intention, l’interdit n’existe absolument pas pendant Chabbat.

Par conséquent, selon tous les avis, il est permis de laisser son animal consommer pendant Chabbat une herbe encore rattachée au sol.

Dans la prochaine Halacha, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem - le rapport entre ce sujet et la question concernant le fait de poser du poison contre les nuisibles pendant Chabbat.

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הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

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"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

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