Halacha pour mercredi 30 Tishrei 5786 22 octobre 2025

Pour la guérison totale de :
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Arielle Messa'ouda
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

L’interdiction de capturer (ou pêcher) un animal pendant Chabbat

Hachem nous a ordonné de chômer de certaines activités pendant Chabbat, et il est donc interdit de réaliser toute activité interdite par la Torah (Méla’ha) pendant Chabbat, comme il est dit dans la Torah :
... וְיוֹם, הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱלֹקיךָ: לֹא-תַעֲשֶׂה כָל-מְלָאכָה ... (שמות כ-ט)
Le septième jour est Chabbat pour Hachem ton D.ieu, tu n’y feras aucun travail … (Chémot 20-9).
L’une des activités interdites par la Torah pendant Chabbat est celle de capturer un animal (Tséda).

Il existe des animaux qu’il est d’usage de capturer, comme le cerf, les oiseaux sauvages, les poissons, et autres …
Il existe aussi des animaux qu’il n’est pas d’usage de capturer, comme les mouches ou les moustiques, etc. …
Selon la Torah, il est interdit de capturer toute espèce animale qu’il est d’usage de capturer, mais une espèce animale qu’il n’est pas d’usage de capturer, il est permis selon la Torah de la capturer.

Selon cela, toute personne qui capture pendant Chabbat un animal sauvage, un oiseau ou des poissons, qu’il est d’usage de capturer, est condamnable par la Torah à titre de l’interdiction de capturer un animal.
Mais les espèces animales qu’il n’est pas d’usage de capturer, il serait permis selon la Torah de les capturer pendant Chabbat, si ce n’est que nos maîtres ont érigé un décret et ont interdit de capturer pendant Chabbat toute espèce animale sans exception.
Par conséquent, des mouches ou des moustiques, même s’il n’est pas d’usage de les capturer, il est malgré tout interdit de le faire pendant Chabbat par décret de nos maitres (Mi-Dérabbanan) qui ont interdit de capturer tout animal pendant Chabbat. (Choul’han ‘Arou’h chap.316).

Il n’y a pas de lien entre l’interdit de capturer un animal pendant Chabbat et l’interdit d’abattre un animal pendant Chabbat.
Cela signifie qu’une personne qui capture un animal pendant Chabbat et l’abat aussi pendant Chabbat, transgresse deux interdictions de la Torah :
L’une à titre de capturer un animal pendant Chabbat, et l’autre à titre d’abattre un animal pendant Chabbat.

En conclusion : Il est interdit selon la Torah de capturer un animal pendant Chabbat s’il s’agit d’une espèce animale qu’il est d’usage de capturer, comme un cerf ou un poisson. S’il s’agit d’une espèce animale qu’il n’est pas d’usage de capturer, selon la Torah il est permis de le faire pendant Chabbat, mais nos maîtres l’ont interdit.
C’est pourquoi, il est interdit de capturer toute espèce animale pendant Chabbat.

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