Halacha pour mardi 23 Cheshvan 5784 7 novembre 2023

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Incendie pendant Chabbat

Question : Si quelqu’un voit brûler sa maison pendant Chabbat, est-il vrai qu’il lui est interdit d’éteindre l’incendie (lorsqu’il n’y a personne à l’intérieur) ?

Réponse : Nous allons avant tout expliquer les fondements de cette règle, et nous dirons ensuite comment agir dans la pratique.

L’extinction d’un incendie pendant Chabbat
Lorsqu’un incendie se déclare pendant Chabbat, il est interdit de l’éteindre.
Même si l’on voit sa maison se consumer dans les flammes, il est interdit d’éteindre l’incendie pendant Chabbat. Nos maîtres ont également interdit dans cette situation de solliciter l’intervention d’un non-juif pour éteindre l’incendie, car si l’on autorisait à solliciter le non-juif, le juif – qui par nature humaine est pris de panique pour ses biens matériels – risquerait d’éteindre lui-même l’incendie (RAN sur Chabbat 145a page 61a dans les Halachot).

Manières autorisées pour éteindre un incendie pendant Chabbat
Il est permis de dire – par allusion – à un non-juif d’éteindre un incendie pendant Chabbat, par exemple, en lui disant : « La personne qui éteindra l’incendie ne perdra pas son salaire. »

De même, il est permis d’éteindre l’incendie par procédé de « Guérama », c'est-à-dire, de façon indirecte. C’est pourquoi, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche qu’il est permis de placer à proximité de l’incendie des sachets en nylon contenants de l’eau, de sorte que lorsque le feu atteindra les sachets, l’eau en sortira et l’éteindra.

Certains décisionnaires autorisent d’éteindre l’incendie en situation de perte, en aspergeant l’eau en direction du haut, de sorte que l’extinction se fera lorsque l’eau retombera en bas. (Min’hat Chélomo chap.31).

De même, chaque fois qu’il y a des livres saints, comme des H’oumachim, des Guémarot ou autres, il est permis de solliciter explicitement un non-juif afin qu’il éteigne l’incendie, en raison de l’humiliation des écrits saints (MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h chap.334-18 au nom d’un Gaon).
Selon cela, le Gaon auteur du Misguéret Ha-Choul’han (sur l’abrégé du Choul’han ‘Arou’h chap.85) écrit qu’il est permis d’éteindre tout incendie qui se déclare dans la maison d’un juif, en raison des Mézouzot fixées aux portes de la maison, car elles sont susceptibles de brûler, elles ont donc le statut d’écrits saints qu’il est permis de sauver pendant Chabbat en sollicitant le non-juif qui éteindra l’incendie.

Extinction d’un incendie pendant Chabbat de notre époque
Cependant, de notre époque, lorsque se déclare un incendie, il est d’usage de contacter les pompiers par téléphone pendant Chabbat, afin qu’ils éteignent l’incendie, et nous allons expliquer la raison à cette autorisation :

Il n’y a pas le moindre doute que lorsque l’incendie risque de mettre en danger des vies humaines, il est permis d’éteindre soi-même l’incendie pendant Chabbat, car rien ne se dresse devant le sauvetage d’une vie.
C’est pourquoi, le Gaon Rabbi Nissim KARELITZ z.ts.l écrit dans son livre ‘Hout Chani (chap.35 note 3) que de notre époque où se trouvent des ballons de gaz ou autres à proximité des habitations, et lorsque se déclarera un incendie – ‘Hass Vé-Chalom – le feu est susceptible de se propager rapidement et atteindre les réservoirs de gaz, ce qui aurait pour conséquence de provoquer des explosions, il y a donc un véritable danger pour des vies humaines, puisque les gens habitants les environs peuvent être touchés par le feu. Il est donc permis de téléphoner aux pompiers afin qu’ils viennent éteindre l’incendie, et devancer ainsi un malheur pour qu’il n’arrive pas, car cette situation relève réellement du sauvetage de vies humaines.

Similairement, le Gaon auteur du ‘Arou’h Ha-Choul’han (chap.334) écrit qu’il faut expliquer les fondements de ces règles à partir de la Guémara où il est enseigné que chaque fois où il y a dégât matériel pour la collectivité, il est permis d’éteindre un incendie pendant Chabbat.
Or, puisque de notre époque les maisons sont construites à proximité des rues, ce qui peut engendrer un dégât pour la collectivité, il est donc permis de notre époque d’éteindre un incendie pendant Chabbat, même par un juif.

En conclusion : De façon générale, il est interdit d’éteindre un incendie pendant Chabbat (lorsqu’il n’y a pas de vies humaines en danger). Cependant, les décisionnaires écrivent que de notre époque, puisqu’il est toujours quasiment certain qu’un danger guette les alentours si l’on n’éteint pas l’incendie, il est donc permis de contacter en urgence les pompiers pendant Chabbat, afin qu’ils éteignent l’incendie, car rien ne se dresse devant le danger de mort.

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