Halacha pour mardi 12 Sivan 5784 18 juin 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Se marier avec la sœur de son épouse après son décès (Qu’Hachem nous en préserve)

Question : Est-il permis à un homme d’épouser la sœur de sa femme décédée ?

Réponse : Il est rapporté dans la Guémara Mo’ed Katan (23a) une anecdote au sujet de Yossef Ha-Cohen dont l’épouse était décédée en lui laissant des enfants en bas âge. Il épousa la sœur de sa femme après les 30 jours de deuil.
Un fait similaire est également rapporté dans le Talmud Yérouchalmi (Yébamot chap.4) au  sujet de Rabbi Tarfon.

Cependant, Rabbi Yéhouda Hé-‘Hassid (l’un de nos maîtres les décisionnaires médiévaux) met en garde dans son célèbre testament, de ne jamais épouser la sœur de son épouse décédée, pour des raisons de danger. Selon cela, il semble qu’il faut interdire d’épouser la sœur de son épouse décédée, pour raisons de danger.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit dans son livre Chou’t Yabiya Omer (tome 10 sect. Y.D chap.12) qu’il y a matière à considérer que même selon Rabbi Yéhouda Hé-‘Hassid, lorsque la défunte épouse a laissé des enfants en bas âge et qu’il y a une réelle possibilité et une volonté d’épouser sa sœur, il est préférable d’agir ainsi, et il n’y a pas de crainte de danger dans un tel cas.
En effet, la Guémara Yébamot (63b) commente le verset : « Tes fils et tes filles seront donnés aux mains d’un autre peuple … » - Il s’agit de la nouvelle épouse du père.
Cela signifie que le bien des orphelins réside souvent dans le fait que le père épouse la sœur de sa défunte épouse, qui aura pitié d’eux et se comportera avec droiture envers eux, beaucoup plus qu’une femme étrangère qui pourrait avoir des relations difficiles avec les orphelins. C’est pourquoi, dans un tel cas, il est permis d’épouser la sœur de son épouse décédée sans la moindre crainte.

Ceci, sans compter l’opinion de plusieurs décisionnaires selon lesquels le testament de Rabbi Yéhouda Hé-H’assid ne s’adressait qu’à sa descendance, et non au reste du monde.

Dans son livre Chou’t Ein Its’hak (chap.37), le Gaon Rabbi Its’hak EL’HANAN z.ts.l fut consulté au sujet d’un homme dont la fille aînée était mariée et avait des enfants, alors que sa deuxième fille était fiancée à un jeune homme.
Lorsqu’un jour, entre les fiançailles et le mariage de la deuxième fille, la fille aînée décéda en laissant des enfants en bas âge à son mari. La deuxième fille exprima la volonté d’épouser son beau frère, le veuf de sa sœur, qui accepta lui aussi. Le père de la jeune fille demanda au Rav z.ts.l s’il était permis de rompre les fiançailles de sa fille afin qu’elle puisse épouser son beau frère.

Le Gaon z.ts.l s’étendit longuement sur le sujet et conclut qu’il était permis d’agir ainsi, en annulant les fiançailles, afin que le veuf épouse sa belle sœur. Ceci, pour le bien des orphelins, car il est certain que leur tante se conduira envers eux avec beaucoup plus de droiture que toute autre femme. Le Gaon z.ts.l ne prit aucunement en considération le testament de Rabbi Yéhouda Hé-‘Hasssid sur ce point.

En conclusion : Il est permis à un homme d’épouser la sœur de sa défunte épouse, en particulier lorsqu’il a des enfants en bas âge de sa première femme.
« Lorsqu’on observe une Mitsva, on ne rencontre pas le mal ».

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