Dans la précédente Halacha, nous avons brièvement rappelé les règles fondamentales de l’interdit de trier pendant Chabbat.
Nous allons à présent poursuivre ces règles en ajoutant d’autres cas pratiques.
Eplucher de l’ail pendant Chabbat
Nous avons été consultés afin de savoir s’il est permis d’éplucher de l’ail pendant Chabbat.
En effet, il est enseigné dans le Talmud Yérouchalmi (Chabbat chap. « Kélal Gadol » Hal.2) qu’une personne qui épluche de l’ail pendant Chabbat, transgresse d’abord l’interdiction de « Dache » (battre le blé), et ensuite l’interdiction de « Borer » (trier).
Cependant, l’auteur du SAMAG (Sefer Mitsvot Gadol, l’un des décisionnaires médiévaux) écrit qu’il ne faut pas se fier aux propos de ce Talmud Yérouchalmi et interdire d’éplucher des oignons et de l’ail pendant Chabbat, car le Yérouchalmi traite du cas où l’on épluche l’ail dans l’intention de le consommer plus tard, lors d’un prochain repas. Mais si l’on épluche l’ail dans l’intention de le consommer « de suite », c'est-à-dire « immédiatement » (au plus tard dans la ½ heure qui suit), il n’y a pas d’interdiction de le faire.
MARAN écrit dans le Beit Yossef (au chap.321), que bien qu’en épluchant l’ail, il est certain que l’on trie « le déchet de l’aliment », puisque le déchet, c'est-à-dire, l’épluchure, entoure l’ail de toute part, malgré tout, il n’y a là aucun interdit, car telle est la façon ordinaire de consommer l’ail, et cette manière ne constitue pas une « manière de trier ». Par conséquent, il est permis selon la Halacha d’éplucher de l’ail pendant Chabbat, dans l’intention de le consommer de suite. (‘Hazon Ovadia-Chabbat tome 4 page 193).
Eplucher des œufs pendant Chabbat
Au même titre que l’on ne peut permettre d’éplucher de l’ail pendant Chabbat si ce n’est dans l’intention de le consommer de suite, ainsi il n’est permis d’éplucher un œuf qu’à la condition de vouloir le consommer de façon immédiate.
C'est-à-dire, que l’on va entamer le repas au plus tard dans la ½ heure qui suit l’épluchage de l’œuf, et pas au-delà.
Même si le Gaon Rabbi Chalom MESSAS z.ts.l écrit dans son livre Chou’t Chemech Ou-Maguen (tome 1 chap.15) que l’on peut autoriser d’éplucher des œufs même dans l’intention de les consommer longtemps après, malgré tout, la majorité des décisionnaires de notre temps réfutent ses propos.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l sur le plan pratique, que l’on ne peut autoriser d’éplucher les œufs si ce n’est dans l’intention de les consommer « de suite ». (Ibid.)
Retirer la peau du poulet
Question : Est-il permis de retirer la peau du poulet pendant Chabbat, lorsqu’on ne désire pas la consommer ?
Réponse : La peau est considérée comme « déchet » vis-à-vis du poulet, et il faudrait apparemment interdire de la retirer pendant Chabbat.
Mais malgré cela, puisque la peau du poulet est rattachée au poulet lui-même, elle est comparable à l’épluchure d’un fruit, et à un fruit que l’on coupe en deux, où l’interdit de trier n’existe pas réellement. Il existe encore d’autres arguments pour autoriser.
Par conséquent, notre maître le Rav z.ts.l tranche dans son livre ‘Hazon Ovadia (Ibid. page 195), qu’il est permis de retirer la peau du poulet, au moment où l’on consomme le poulet.
Dans la prochaine Halacha, nous terminerons – avec l’aide d’Hachem – les règles relatives à l’interdiction de trier.