Halacha pour dimanche 26 Cheshvan 5783 20 novembre 2022

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Eplucher un fruit ou un œuf pendant Chabbat – L’éplucheur à fruits

Dans les précédentes Halachot, nous avons traité de l’interdiction de trier pendant Chabbat.
Nous avons précisé qu’on ne peut trier pendant Chabbat que lorsque sont réunies 3 conditions: on doit trier à la main et non au moyen d’un objet (comme une passoire) ; on doit trier l’aliment du déchet, et non le contraire ; on doit trier pour consommer de suite (et non pour consommer plus tard).

Dans la précédentes Halacha, nous avons fait mention de l’opinion de plusieurs de nos maitres les décisionnaires médiévaux, selon qui il est permis de séparer pendant Yom Tov la graisse interdite collée à la viande. (Dans les parties postérieures de la bête, se trouve une graisse appelée « H’elev », interdite à la consommation par la Torah. C’est pourquoi on « gratte » cette graisse des parties de viande).
Nous avons expliqué que cette autorisation est fondée sur le fait que séparer la graisse de la viande est assimilable au fait de retirer son épluchure d’un fruit, où il n’y a absolument pas d’interdit à titre de trier.

C’est ainsi que tranche le RAMA dans le Choulh’an ‘Arouh’ (fin du chap.321), qu’il est permis d’éplucher pendant Chabbat, un ail ou un oignon, même si le fait d’éplucher entraine la séparation du déchet (la peau) de l’aliment, malgré tout, il n’y a pas d’interdit à cela, puisque ce procédé ne correspond pas à « une façon de trier » mais plutôt à « une façon de manger ».
Cependant, cette autorisation d’éplucher un ail ou un oignon n’est valable que lorsqu’on va consommer de suite. Par exemple, lorsqu’une femme épluche un ail et qu’elle le coupe pour le mélanger à une salade, si l’on va immédiatement passer à table pour le consommer, il est permis de le faire. Mais il est interdit d’éplucher un ail ou oignon pour le consommer plus d’une demi-heure plus tard.

Nous apprenons à partir de là au sujet du fait d’éplucher un œuf dur pendant Chabbat. Même s’il n’y a aucune interdiction à le faire – puisque c’est comparable à éplucher un fruit – malgré tout, il est interdit de le faire si l’on ne désire pas le consommer immédiatement. Si l’on épluche l’œuf dans l’intention de le consommer plus d’une demi-heure plus tard, il est interdit de le faire pendant Chabbat.

Cependant, tout ceci n’est vrai que pour un ail, un oignon ou un œuf, dont la peau n’est pas réellement collée, mais ne fait que les envelopper.
Par contre, une pomme, dont la peau est fortement collée au fruit, notre maitre le Rav z.ts.l écrit que l’on ne peut pas qualifier un tel épluchement de « trier », et par conséquent, il est permis d’éplucher une pomme, même dans l’intention de la consommer plus tard, puisque les principes de l’interdit de trier ne sont pas en vigueur dans un tel cas. (Particulièrement pour la pomme dont la peau est consommable, et n’est donc pas réellement considérée comme déchet du fruit. C’est pourquoi, il n’y a pas d’interdit de la Torah, même selon les avis rigoureux sur la question.)

En conclusion: Il est permis d’éplucher un fruit, un ail, un oignon ou un œuf, qui ont la particularité d’être enveloppés par leurs peaux, à la condition de les éplucher dans l’intention de les consommer de suite. Mais il est interdit de les éplucher pour les consommer plus d’une demi-heure plus tard (sauf si l’on s’apprête à passer à table, dans ce cas, il faut les éplucher juste avant le repas, même si on les consommera au-delà d’une demi-heure plus tard).

Un fruit dont la peau est fortement collée, et qui est elle-aussi consommable, comme la peau d’une pomme par exemple, il est permis de l’éplucher pendant Chabbat, même dans l’intention de la consommer plus tard, puisque la peau est fortement rattachée au fruit, cela correspond dans ce cas à couper un fruit en deux parties, et on ne qualifie pas ce geste de « trier ».
Notre maitre le Rav z.ts.l tranche qu’il est également permis d’éplucher une pomme même au moyen d’un objet servant à éplucher. De même, il est permis d’utiliser cet objet pour éplucher un fruit ou un légume dont la peau est consommable, comme un concombre ou autre.

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הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
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"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

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