Il est dit dans le livre du prophète Yécha’ya (58-13) :
וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג ...
Si tu considères le Chabbat comme un délice …
Nous apprenons de ce verset qu’il est un devoir pour chacun de délecter le Chabbat selon ses moyens, à travers la consommation de nourritures et de boissons agréables.
Parce que ce devoir n’est pas mentionné explicitement dans la Torah, mais seulement dans les paroles du prophète Yécha’ya, le RAMBAM écrit (chap.30 des règles de Chabbat, règle 1) qu’il s’agit d’un devoir ordonné par nos maîtres (Midérabbanan), c’est-à-dire par institution de nos maîtres, et qu’il a été cité par les prophètes d’Israël.
Quoi qu’il en soit, il est une obligation pour chacun d’être particulièrement vigilant envers ce devoir, dont la récompense est écrite explicitement dans les versets, puisqu’il est dit dans la suite des propos du prophète :
אָז, תִּתְעַנַּג עַל-ה', וְהִרְכַּבְתִּיךָ, עַל-בָּמֳתֵי אָרֶץ; וְהַאֲכַלְתִּיךָ, נַחֲלַת יַעֲקֹב אָבִיךָ--כִּי פִּי ה', דִּבֵּר. (שם יד)
Alors tu te délecteras en Hachem, et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre, et jouir -de l'héritage de ton aïeul Ya’akov... C'est la bouche d’Hachem qui l'a dit. (Ibid.14).
A partir de ce verset, Rabbi Yo’hanan enseigne au nom de Rabbi Yossé dans la Guémara Chabbat (117a) : « Celui qui délecte le Chabbat, se verra offrir un héritage sans limites. »
Nos maîtres s’étendent longuement sur la récompense à cette Mitsva.
Par opposition au RAMBAM cité précédemment, d’autres de nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) – et parmi eux le RACHBA (Chou’t vol.1 chap.127) et le RIBACH – (Chou’t chap.513) - sont d’avis que le devoir de ‘Oneg Chabbat est un devoir ordonné véritablement par la Torah.
En effet, le Chabbat fait partie des jours qualifiés par la Torah de « Mikraé Kodech » (saintes convocations) mentionnées dans la Torah [les fêtes sont qualifiées de « Mikraé Kodech » par la Torah]. Or, au sujet de toutes les fêtes, nos maîtres expliquent dans le Midrach la raison pour laquelle elles sont qualifiées de Mikraé Kodech, car il faut les sanctifier et les honorer par un vêtement propre, et « les délecter à travers la nourriture et la boisson ».
Selon cela, lorsqu’on mange pendant les jours de Chabbat et des fêtes, il faut avoir la pensée d’accomplir par cet acte un commandement de la Torah.
Quoi qu’il en soit, même selon le RAMBAM, on doit avoir la pensée que l’on accomplit le devoir de ‘Oneg Chabbat.
D’autres décisionnaires médiévaux – comme le Séfer Ha-Yéréïm (chap.99) - sont également d’avis que ce devoir est ordonné par la Torah, même s’il n’est absolument pas mentionné dans la Torah, nos maîtres l’apprennent malgré tout en tant que « Halacha Lé-Moché Mi-Sinaï » (une loi donnée oralement à Moché sur le Sinaï), qui est considérée comme étant un devoir ordonné par la Torah, comme nous l’avons expliquer au sujet de la règle du Etrog greffé.
Voici les propos exacts du RAMBAM (chap.30 des règles de Chabbat, règle 7) relatifs à notre sujet :
En quoi consiste le délice (du Chabbat) ? Cela correspond à l’enseignement de nos maîtres, selon lequel il faut préparer le plat le plus gras et une boisson aromatisée, le tout en l’honneur du Chabbat, et selon les moyens financiers de la personne. Celui qui augmente les dépenses en l’honneur du Chabbat, en préparant de nombreux et délicieux plats, est digne de la louange.
Si l’on n’a pas de moyens importants, même si l’on a préparé un simple légume bouilli ou autre, en l’honneur du Chabbat, cela représente le devoir de ‘Oneg Chabbat. On n’est pas tenu de s’imposer du tracas et d’emprunter aux autres afin d’augmenter la nourriture du Chabbat.
Les premiers sages (les sages du Talmud) ont dit :
Fais de ton Chabbat un jour de semaine (s’il le faut), et ne sois jamais dépendant des gens.
Fin de citation du RAMBAM.
Dans la Guémara, nos maîtres s’étendent longuement sur l’importance de celui qui délecte le Chabbat et qui l’honore selon ses possibilités.
Ils citent (Chabbat 119a) l’anecdote au sujet de Yossef « Mokir Chabbat » (« qui honorait le Chabbat ») qui habitait le même quartier qu’un riche non-juif qui avait l’usage de consulter les astrologues.
Un jour, les astrologues dirent à ce non-juif :
« Ton voisin Yossef va hériter de tous tes biens. »
Le non-juif alla immédiatement mettre tous ses biens en vente, et avec l’argent qu’il gagna, il acheta une pierre précieuse d’une valeur inestimable. Il incrusta la pierre précieuse dans son chapeau, tout ceci afin de préserver ses biens pour qu’ils ne passent pas dans les mains de son voisin Yossef.
Un jour, ce non-juif traversait un pont au-dessus d’un fleuve dans sa ville, avec son chapeau sur sa tête. Un vent fort se mit à souffler, son chapeau s’envola et tomba dans le fleuve.
Un poisson avala le chapeau avec la pierre précieuse.
Les pêcheurs de la ville trouvèrent le poisson un vendredi, à l’approche de Chabbat.
Ils se dirent : « Qui va nous acheter ce poisson à une heure pareille ?! »
Les gens leurs dirent : « Allez trouver Yossef, car il honore particulièrement le Chabbat, et même s’il est certain qu’à cette heure-ci les poissons sont déjà prêts chez lui, s’il voit un si beau poisson, il l’achètera aussi en l’honneur de Chabbat. »
Effectivement, lorsqu’on lui apporta le poisson, Yossef désira l’acheter en l’honneur de Chabbat. Lorsqu’il ouvrit le ventre du poisson pour le nettoyer avant de le cuire, il trouva la pierre précieuse.
Il rencontra « ce vieillard » (certains disent qu’il s’agit d’Eliyahou Ha-Navi, qui est souvent surnommé ainsi dans les enseignements de nos maîtres, et qui se dévoile parfois aux Tsaddikim) qui lui dit : « Celui qui emprunte en l’honneur de Chabbat, c’est le Chabbat qui rembourse sa dette ! »
Cependant, l’homme ne doit pas emprunter exagérément en l’honneur de Chabbat, s’il n’a pas – de façon naturelle – les moyens de rembourser sa dette.