Halacha pour lundi 29 Cheshvan 5781 16 novembre 2020

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Déplacer de la viande crue pendant Chabbat

Question: Est-il permis de déplacer de la viande ou des poissons crus pendant Chabbat?

Réponse: Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué le principe de l’interdit de déplacer pendant Chabbat une chose qui a le statut de « Mouktsé », car il y a des choses que nos maitres ont interdit au déplacement pendant Chabbat. Nous avons aussi expliqué que des aliments consommables pendant Chabbat sont autorisés au déplacement pendant Chabbat et n’ont pas le statut de Mouktsé.

La stricte règle au sujet du déplacement d’une viande crue pendant Chabbat

Il est expliqué dans la Guémara Chabbat (128a) qu’il est permis de déplacer de la viande crue pendant Chabbat. Et même si en général la viande n’est pas consommée lorsqu’elle est crue, et que les choses non-consommables pendant Chabbat ont le statut de Mouktsé - comme nous l’avons déjà expliqué auparavant - puisqu’ils sont considérés comme des pierres ou du sable, malgré tout, du fait qu’à l’époque du Talmud il était fréquent de trouver des gens qui mangeaient la viande crue, de ce fait elle ne peut être considérée comme Mouktsé, il sera donc permis de la déplacer tel que tout aliment comestible.

De la viande crue non-salée (non-Cachérisée) est permise à la consommation
Même si une viande n’a pas été salée comme la Halacha l’exige, et que beaucoup de sang y soit contenu à un tel point où on le voit couler du morceau de viande, malgré tout il est permis de la déplacer, car du point de vue de la Halacha il est permis de manger de la viande crue qui n’a pas été salée, car le sang se trouvant à l’intérieur de la viande ne devient interdit à la consommation que par la cuisson qui fait sortir le sang à l’extérieur et c’est à ce moment précis que la viande devient interdite à la consommation si elle n’a pas été préalablement salée avant la cuisson. Mais si  l’on désire consommer la viande lorsqu’lle est crue, il suffit de la rincer du sang qui se trouve en surface pour pouvoir la consommer.

À notre époque où il n’est pas courant de consommer de la viande crue.
le Gaon Rabbénou Yossef H’AÏM z.ts.l écrit dans son livre Ben Ich H’aï que de nos jours il est interdit de déplacer de la viande crue pendant Chabbat, car nous constatons que les gens ne la consomment pas si elle n’est pas cuite, elle sera donc Mouktsé comme une pierre ou de la terre dont le statut est que l’on ne peut pas les déplacer que ce sooit pour en faire une utilisation permise ou bien pour libérer la place qu’ils occupent. Tel est aussi l’avis de nombreux autres décisionnaires, comme le Arouh’ Ha-Choulh’ann, le Iguérott Moché et le Gaon Rav Chlomo Zalmann OYERBACH z.ts.l.

Cependant, ces décisionnaires doivent affronter les propos du Gaon Rabbi Ya’akov DI BOTTON qui écrit dan son livre Chou’t ‘Edoutt Bé-Yaakov que dès lors où nos maitres ont dit que la viande crue n’a pas le statut de Mouktsé et qu’il est impossible de dire qu’il n’existe pas une seule personne au monde qui ne la mange pas lorsqu’elle est crue, pour cette raison on ne peut pas dire que la viande crue a le statut de Mouktsé, et on pourra la déplacer pendant Chabbat comme c’est enseigné dans la Guémara.
Tel est également l’avis d’autres décisionnaires contemporains et ainsi conclut notre grand maitre la Rav z.ts.l dans son ouvrage Halich’ott ‘Olam.

Notre maitre le Rav z.ts.l ajoute dans son livre H’azon Ovadia-Chabbat qu’il est évident qu’en cas de perte d’argent il sera permis de déplacer la viande crue. Par exemple, si la viande se trouve à l’extérieur du congélateur et qu’elle risque de se dégrader si on ne la met pas au congélateur, on doit absolument autoriser dans ce cas à la déplacer et la remettre au congélateur.
En particulier de nos jours où nous savons que la cuisine occidentale comprend de nombreux plats composés de viande crue trempée dans des épices et du sel comme le Tartare ou le Carpaccio, plats très recherchés en Europe dans des restaurants de luxes. Il est donc évident qu’il y a lieu de permettre de déplacer une viande crue pendant Chabbat afin de la remettre au congélateur. 

Il faut tout de même préciser que tout cela est valable uniquement concernant un morceau de viande qui peut être consommé cru, mais dans le cas contraire – par exemple lorsque le morceau est infesté de microbes qu’il ne sera possible de retirer qu’après un trempage de la viande dans de l’eau bouillante, il semble que dans un tel cas la viande est interdite au déplacement pendant Chabbat.
Malgré tout, nous avons entendu de la bouche d’un restaurateur que de façon générale, il est d’usage d’agir ainsi même avec de la viande congelée, mais cela dépend du type de viande.

Le poisson cru
Le Choulh’ann ‘Arouh’ tranche (chap.308-32) qu’il est interdit de déplacer du poisson cru pendant Chabbat, et ainsi tranche notre maitre le Rav z.ts.l que seul le poisson qui est macéré dans le sel est permis au déplacement pendant Chabbat, car il est apte à être consommé. Mais s’il s’agit de poisson cru, il est interdit de le déplacer.
Cependant, il est probable que de notre temps oùil est d’usage de consommer du poisson cru, comme ceux de la catégorie des fameux Sushis et autres Sashimis provenant d’Extrême-Orient, il est donc permis de déplacer un tel poisson cru pendant Chabbat, au même titre que la viande crue.

En conclusion: Un morceau de viande cru consommable pendant Chabbat est permis selon le strict Din au déplacement pendant Chabbat, en particulier en cas de nécessité. Du poisson cru inconsommable pendant Chabbat est interdit au déplacement pendant Chabbat.

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