La veille de Péssa’h (14 Nissan, cette année 5784 demain lundi 22 avril), il est interdit de consommer de la Matsa, afin que l’on puisse la consommer avec appétit lors du Séder.
Par contre, le soir du 14 Nissan (le soir qui précède le Séder, cette année 5784 ce soir 21 avril), il est encore permis de consommer de la Matsa.
La Matsa douce (« Matsa ‘Achira »)
La journée du 14 Nissan (veille de Péssa’h), il est permis de consommer de la Matsa appelée « Masta ‘Achira » (galette douce pétrie à partir de farine Cacher Lé-Péssa’h, et faite uniquement avec des jus de fruits ou du vin sans le moindre ajout d’eau), ou bien de la Matsa (véritable) que l’on fait frire ou que l’on fait de nouveau cuire dans un liquide, car on ne peut s’acquitter de son obligation de consommer la Matsa le soir du Séder avec une telle Matsa, puisque la Torah exige un « pain de misère » (Péssa’him 36a). C’est pourquoi il est permis de consommer ce type de Matsot la veille de Péssa’h.
Par contre, s’il s’agit d’un gâteau fait à base de farine de Matsa (Matsa véritable pétrie à l’eau) à laquelle on a ajouté du miel ou du vin ou autre, et que l’on a ensuite enfourné, un tel gâteau ne peut être consommé la veille de Péssa’h, étant donné que la Matsa véritable contenu dans ce gâteau (farine de Matsa) a déjà été cuite au four avant d’en faire un gâteau, elle n’a donc plus le statut de « Matsa douce ».
Les personnes qui désirent malgré tout s’imposer la ‘Houmra (rigueur) de ne consommer aucun type de Matsa la veille de Péssa’h, peuvent malgré tout donner aux enfants (en dessous de l’âge de Bar/Bat Mitsva) de la Matsa frite ou cuite dans un liquide comme expliqué plus haut.
Un repas la veille de Péssa’h
La veille de Péssa’h, dès la 10ème heure du jour (en heures saisonnières, c'est-à-dire 3 heures saisonnières avant la sortie des étoiles. En Israël, vers 16h30 environ, et en France vers 17h30 environ), il est interdit de prendre un repas même s’il n’est pas accompagné de Matsa, afin de consommer la Matsa avec appétit, et le fait de manger à un tel moment peut entraîner un rassasiement qui freinera l’appétit lors de la consommation de la Matsa le soir du Séder.
Cependant, il est permis de consommer des fruits ou des légumes ou bien du riz même après cette horaire, à la condition de ne pas s’en remplir le ventre jusqu’à rassasiement.
La « Matsa »
La Matsa avec laquelle on s’acquitte de son obligation le soir de Péssa’h doit être une Matsa « Chémoura » (surveillée) depuis la moisson des blés.
Ce qui signifie que dès la moisson des blés, toutes les dispositions ont été prises pour que les grains de blés n’aient aucun contact avec la moindre goutte d’eau. Il est très juste de se procurer de la Matsa Chémoura « fabriquée à la main ».
Etant donné que de nombreux problèmes de Cacherout liés à la Matsa peuvent se poser, il faut veiller à acheter uniquement des Matsot vendues sous un contrôle rabbinique officiel. De notre époque, il existe Barouh’ Hachem dans le commerce des Matsot fabriquées à la main sous un contrôle très rigoureux et il est très facile de se procurer de telles Matsot pour le Séder.
« ‘Al A’hilta Matsa »
On ne doit réciter la bénédiction « …Acher Kiddéchanou Bé-Mitsvotav Vé-Tsivanou ‘Al A’hilat Matsa » que le soir du Séder, mais pour les autres jours de la fête où la consommation de la Matsa n’est pas une obligation (à titre de consommation de Matsa), on ne récite pas cette bénédiction.
Lorsqu’on a consommé de la Matsa (véritable) la veille de Péssa’h
Le Gaon auteur du livre Chou’t Véhéchiv Moché (Sect. O.H chap.28) traite du cas de la personne qui a consommé involontairement de la Matsa la veille de Péssa’h.
Doit-elle réciter le Birkat Ha-Mazon ou pas ? En effet, selon la Halacha, une personne qui consomme un aliment interdit ne récite ni bénédiction initiale ni bénédiction finale, comme l’écrit le RAMBAM (chap.1 des règles relatives aux bénédictions Halacha 19) et comme le tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.196). Il semble apparemment que cette personne ne doit pas réciter le Birkat Ha-Mazon après avoir consommé par inadvertance de la Matsa la veille de Péssa’h, puisqu’elle a consommé un aliment interdit.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cite une preuve selon laquelle cette personne doit réciter le Birkat Ha-Mazon, car un malade en danger qui doit manger le jour de Yom Kippour, récite le Birkat Ha-Mazon, comme le tranchent les décisionnaires. Il est vrai que dans une autre situation où un malade en danger doit consommer des aliments interdits comme de la viande non Cacher, il ne récite aucune bénédiction sur ces aliments, il y a malgré tout une différence entre un aliment qui est de part lui même interdit à la consommation comme de la viande non Cacher, et un aliment permis mais qui est momentanément interdit comme de la nourriture Cacher le jour de Yom Kippour ou de la Matsa la veille de Péssa’h.
Par conséquent, une personne qui a consommé par inadvertance de la Matsa la veille de Péssa’h, doit réciter le Birkat Ha-Mazon.