Halacha pour mercredi 26 Av 5768 27 août 2008

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Question :Un véritable non-voyant, qui ne voit strictement pas, et qui possède un chien « guide d’aveugle » qui le guide partout où il doit e rendre, et entre autre à la synagogue.

Réponse :

Les synagogues et les lieux d’étude possèdent une sainteté, et il est interdit d’y exercer tout activité déshonorante.

Ceci constitue l’origine de cette question, dans laquelle nous allons débattre du simple fait d’introduire un chien (qui est un animal impur à la consommation) dans une synagogue. Une telle attitude est-elle réellement non souhaitée à l’intérieur d’une synagogue ?


En réalité, le Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN z.ts.l fut déjà consulté sur cette question, comme il le rapporte lui-même dans son livre Shou’t Iguerot Moshé (section O.H chap.45). Il conclut qu’il faut permettre d’introduire le chien d’un non-voyant dans un Beit Ha-Midrash (lieu d’étude), car cela représente une grande nécessité pour le non-voyant, afin qu’il ne reste pas toute sa vie sans Torah ni prière au Beit Ha-Midrash (lieu d’étude).

Il cite comme argument principal, une référence du Talmud Yeroushalmi (traité Meguila chap. « Béné Ha’ir » Halah’a 3) où il est dit que Rav Amé donna l’instruction suivante aux maîtres qui enseignent la Torah aux enfants :

« Si un jour, se présente devant vous un homme qui possède un peu de Torah, acceptez le, lui, son âne et tous ses effets personnels. »

Il est donc expliqué à partir de ce Talmud Yeroushalmi que l’on peut autoriser la présence d’un âne à l’intérieur du Beit Ha-Midrash (lieu d’étude), lorsque cela représente une nécessité.

Il est évident, qu’il n’y a pas plus grande nécessité que cela, car si nous ne lui donnons pas la possibilité de pénétrer au Beit Ha-Midrash avec son chien, le non-voyant risque de rester toute sa vie sans Torah, ni prière.

Les propos du Yeroushalmi concernent le respect du Beit Ha-Midrash (lieu d’étude), et il est donc certain qu’ils concernent également le fait d’introduire un âne à l’intérieur même du Beit Ha-Midrash (lieu d’étude), car dans une situation de nécessité, il y a lieu d’autoriser.


Un Gaon a émit une remarque sur cela, en prétendant que les propos du Yeroushalmi ne concernent que seulement l’âne, qui est un animal digne, qui était considéré à l’époque comme un important moyen de locomotion que chacun possédait, même le plus respectable des hommes. Certains faisaient même dormir l’âne à l’intérieur de la maison pendant la nuit, et tout ceci correspond à la dignité de l’âne. Mais un chien, qui est un animal des plus méprisés, et demeure généralement à l’extérieur de la maison, il ne faut pas autoriser sa présence à la synagogue.


Mais – comme on le sait – ceci n’est pas juste, puisqu’au contraire, le chien est un animal apprivoisé et beaucoup plus éduqué que l’âne. De notre époque, l’usage est très répandu dans de nombreux endroits, d’élever des chiens. Par conséquent, il n’y a pas de différence entre le chien et l’âne.


Cependant, les propos du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN sont basés essentiellement sur son opinion selon laquelle il est permis de manger et de boire à l’intérieur des Baté Midrashot (les lieux d‘étude) lorsque c’est nécessaire (comme lors de la Sé’ouda Shelishit comme certains ont l’habitude de le faire, ou bien lors de Azkarot ou autre). Or, la permission d’introduire un chien dans une synagogue, dépend du Din de manger et boire à l’intérieur de la synagogue:

Si l’on ne peut permettre de manger et boire à l’intérieur de la synagogue il est certain que l’on ne peut permettre d’y introduire un chien, puisque s’il est interdit de manger et boire à l’intérieur de la synagogue par respect pour le lieu, il est certain qu’introduire un chien est interdit par respect du lieu. Mais s’il est permis de manger et boire à l’intérieur des Baté Midrashot (lieux d’étude), le Din serai le même concernant la présence du chien d’un non-voyant.


Mais selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’, il est interdit de manger et boire à l’intérieur d’une synagogue ou d’un Beit Ha-Midrash, excepté pour les personnes qui étudient la Torah sur place, mais pour les gens qui ne font que prier à la synagogue, on ne peut pas autoriser.

Selon cela, il semble que même si l’on peut autoriser d’introduire le chien d’un non-voyant à l’intérieur de la synagogue, cela ne peut se faire qu’à l’occasion de cours de Torah ou autre, dans un tel cas, il y a matière à permettre. Mais si le non-voyant vient à la synagogue seulement pour prier, on ne peut – apparemment – pas autoriser.

C’est pourquoi, il semble du point de vue de la Halah’a, que lorsque le non-voyant a la possibilité de ne pas introduire son chien à l’intérieur de la synagogue, et qu’il peut le laisser dehors, il est préférable d’agir ainsi, et une autre personne parmi les fidèles de la synagogue, se chargera de mener le non-voyant jusqu’à sa place dans la synagogue.

Mais s’il n’y a pas d’autre solution, et que le non-voyant est forcé d’introduire son chien à l’intérieur de la synagogue, il pourra s’appuyer sur la décision Halah’ic du Gaon Rabbi Moshé FEINSTEIN sur ce point, car il y a lieu de dire que même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Shoulh’an ‘Arouh’, on peut autoriser, en particulier selon certains qui attestent que l’usage en vigueur sur ce point ne tient pas compte de l‘opinion de MARAN.


Tout ceci uniquement pour un endroit où les fidèles sont habitués aux chiens de façon générale, et où la présence du chien ne perturbera pas le déroulement de la prière.

Mais les endroits où l’on n’est pas tellement habitués à l’élevage de chiens, comme dans les quartiers très religieux ou autre, il faut considérer que le fait d’introduire un chien à l’intérieur du Beit Ha-Midrash (lieu d’étude) ou de la synagogue, n’est pas une marque de respect vis-à-vis du lieu. En particulier, si l’on prend en considération le fait que le chien peut provoquer une peur et un traumatisme aux enfants présents dans la synagogue, puisqu’ils ne sont pas habitués à sa présence, et aussi le fait que le chien peut perturber la concentration dans la prière.

C’est pour cela que dans de telles conditions, il est souhaitable que le non-voyant laisse son chien à l’entrée de la synagogue, pour le reprendre après la prière et rentrer chez lui.

Ou bien, lorsqu’il est impossible d’agir ainsi, on veillera à ce que le chien reste dans un endroit où il ne dérange pas le reste des fidèles, comme par exemple dans un coin de la synagogue, et avec cela, le non-voyant pourra rester dans la synagogue pour prier et étudier la Torah.

 

Conclusion


Il est juste de s’imposer la H’oumra, (la rigueur) lorsque c’est possible, de ne pas introduire un chien « Guide d’aveugle » à l’intérieur de la synagogue lorsqu’on vient prier. S’il n’y a pas d’autre solution, il faudra agir ainsi :

S’il s’agit d’un endroit où les gens sont habitués à l’élevage de chiens, il est permis au non-voyant d’entrer avec son chien à l’intérieur de la synagogue. S’il s’agit d’un endroit où la présence du chien peut perturber la prière, car les gens ne sont pas habitués aux chiens, il faut s’efforcer de laisser le chien à l’extérieur de la synagogue.

S’il est impossible d’agir ainsi, il faut placer le chien dans un coin reculé de la synagogue, de sorte qu’aucun dérangement ne soit provoqué durant la prière.

Cependant, selon l’opinion de l’actuel Rishon Letsion (Grand Rabbin Sefarade d’Israël), le Gaon Rabbi Shelomo Moshé AMAR Chlita, il est strictement interdit d’introduire un chien à l’intérieur de la synagogue, en particulier, au moment de la prière.

Celui qui s’impose la H’oumra conformément à ses propos, lorsque c’est possible, est digne de la Bénédiction.

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