Halacha pour jeudi 22 Shevat 5784 1 février 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Suite des règles du serment

Dans la précédente Halacha, nous avons donné la définition du serment prêté au Beit Din et ordonné par la Torah pour une personne accusée par son prochain de lui devoir de l’argent, alors qu’elle prétend ne lui devoir qu’une partie de cette somme.
Nous avons écrit que le serment ordonné par la Torah dans ce cas est réalisé avec le Nom d’Hachem, et la personne jurait par le Nom d’Hachem D. d’Israël qu’elle doit seulement une partie d’argent à son prochain, et non plus comme l’autre le prétend.
Nous avons aussi fait mention de l’insistance avec laquelle on menaçait et on mettait en garde la personne qui devait jurer, afin qu’elle ne prête pas un faux serment, au point où de nombreuses personnes, lorsqu’elles arrivaient au Beit Din, étaient prêtes à renoncer à l’argent qu’elles réclamaient, simplement pour ne pas avoir recours au moindre serment, même pour la vérité.

À présent, nous allons traiter du fait que certains ont l’usage d’utiliser l’expression « je te jure » dans leurs conversations avec leurs amis. Cette façon d’agir représente-t-elle un interdit, et cette expression a-t-elle un effet de serment ?

Nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) débattent dans leurs commentaires sur le début du traité Chévou’ot, afin de définir la validité selon la Torah d’un serment qui ne contient pas le Nom d’Hachem. Par exemple : un homme dit : « Je jure que j’ai vu ceci ou cela », sans dire qu’il jure par le Nom d’Hachem. Ces propos ont-ils un statut de serment ou non ?
Tous les décisionnaires tranchent que même si l’on considère qu’une telle forme de serment n’entraîne pas le châtiment de Malkoutt (39 coups donnés par le Beit Din) en cas de faux serment, malgré tout, si le serment est faux, il y a là un interdit de la Torah, aussi bien pour un serment prêté sur un évènement passé, comme celui qui dit : « Je jure que j’ai vu ceci ou cela », aussi bien pour un évènement futur, comme celui qui dit : « Je jure que je ferais ceci ou cela » ou bien « Je jure que je ne ferais pas ceci ou cela ». Un tel serment est valide selon la Torah.
Ainsi tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (Yoré Dé’a chap.237-1) en ces termes :
Celui qui dit : « Je jure que je ferais telle chose ou que je ne la ferais pas, ceci est un serment, même s’il n’a mentionné ni le Nom d’Hachem, ni l’un de ses attributs.

À partir de là nous apprenons que les personnes inconscientes et irresponsables, ou bien les gens ignorants, qui utilisent fréquemment des termes de serment dans leurs conversations, entraînent sur eux même un grand mal, comme nous l’avons mentionné, car par la faute des vœux un homme peut perdre ses enfants (qu’Hachem nous en préserve !), et cette conséquence s’applique aussi aux serments.
La faute de celui qui prête un faux serment est lourde à porter.
Même si l’on jure pour dire la vérité, le fait de s’habituer à des termes de serments peut entraîner la personne à se heurter à l’interdiction du serment vain ou faux.
En particulier pour les personnes qui jurent sur l’avenir, comme ceux qui disent : « Je jure que je ne parlerais plus à telle personne », ces gens sont davantage susceptibles de se heurter à des serments en vain ou faux, et font partie des gens qui prêtent de faux serments ou des serments en vain.

Les décisionnaires écrivent – et parmi eux le Gaon Rabbi Eli’ézer PAPO dans son livre Pélé Yo’ets – qu’il est interdit de jurer non seulement en hébreu, mais aussi dans les autres langues.
C'est pourquoi, il faut veiller à ne pas dire le terme « B’allah » pour affirmer une chose, car en arabe, les termes « Wallahi » ou « B’allah » représentent véritablement un serment par le nom d’Hachem. De même pour les autres langues dans lesquelles il y a des termes de serments par le nom d’Hachem ou sans le Nom d’Hachem, chacun doit veiller à ne jamais les prononcer.

De même, les personnes qui jurent sur la vie de leurs pères ou de leurs frères ou autre, hormis l’interdiction de serment en vain, il y a là un manque de respect envers la personne utilisée constamment pour le serment.
Il est écrit : « car Hachem ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. (Chémot 20-6, Les 10 Commandements) Les commentateurs expliquent ce verset en disant que les termes « son nom » désignent ici le nom de la personne elle-même lorsqu’elle utilise son propre nom pour jurer !  

Nous terminerons par une anecdote avec le Gaon Rabbi ‘Abdellah SOME’H z.ts.l qui était le Rav de Bavel (Irak) il y a plus de 100 ans. Un jour, il devait prêter un faux serment dans un tribunal non-juif afin de sauver des juifs persécutés par les autorités irakiennes.
Malgré tout, le Rav refusa de faire un faux serment, même pour sauver des vies.
Que fit-il ? Il utilisa la ruse, car en arabe les termes du serment sont « Wallahi », et le Rav dit : Wellah Hi », qui signifie en araméen « Ce n’est pas cela ». Les autorités n’ont prêté aucune attention à la légère modification de voyelle.
Nous constatons que même pour une grande nécessité, nous devons veiller à ne jamais jurer, à fortiori par le Nom d’Hachem.

En conclusion : L’usage de ceux qui jurent constamment par les termes « Je te jure » est un usage absurde, sans aucune nécessité. Il entraîne le grave danger de se heurter à la faute du faux serment et du serment en vain, car un serment avec de tels termes, même s’ils ne contiennent pas le Nom d’Hachem, possède une validité de véritable serment selon la Torah, dont la gravité est très importante.

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