Nous avons expliqué qu’un habitant d’Israël qui voyage en dehors d’Israël pour une réjouissance familiale ou autre, et qui passe les 2 jours de Yom Tov sur place, doit se comporter pendant le 2ème Yom Tov comme un juif local, excepté sur certains points que l’on a expliqué, comme la prière et autre.
Nous allons maintenant expliquer quelles sont les choses permises à un habitant d’Israël pendant le 2ème Yom Tov, lorsqu’il se trouve en dehors d’Israël.
Il ne lui est interdit de réaliser des activités interdites, uniquement lorsqu’il se trouve dans un lieu où il y a des juifs.
Par contre, s’il se trouve dans un endroit inhabité par des juifs, il est autorisé à réaliser des activités interdites.
S’il se trouve dans un endroit où il y a des juifs, il lui est interdit de réaliser des activités interdites, et il est convenable de s’imposer la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas en réaliser, même dans l’intimité (c'est-à-dire, même lorsqu’il se trouve seul dans une pièce fermée).
Cependant, dans l’intimité, il lui est permis de déplacer un objet Mouktsé, pendant le 2ème Yom Tov.
Il est permis à un habitant d’Israël qui se trouve en dehors d’Israël, d’allumer la lumière électrique pendant le 2ème Yom Tov, à la condition que personne ne le voit enclencher l’interrupteur, afin qu’on ne le soupçonne pas de mépriser la Sainteté du Yom Tov.
Même si – il est vrai – on pourrait voir à travers les fenêtres, la lumière allumée pendant Yom Tov, malgré tout, cela ne représente pas une crainte particulière, étant donné que nous avons l’usage, de notre époque, d’utiliser une minuterie pour les jours de Chabbat et de Yom Tov qui allume et qui éteint la lumière, on n’en viendra donc pas à le soupçonner d’avoir allumé la lumière pendant la fête. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Moshé FEINCHTEIN z.ts.l, dans son livre IGUEROT MOSHE (O.H tome 4 chap.104).
Il est permis à un habitant d’Israël qui possède une usine en dehors d’Israël, dont les ouvriers sont des non-juifs, de les laisser poursuivre leur travail pendant le 2ème Yom Tov, puisqu’il s’agit d’un habitant d’Israël, sur qui la Sainteté du 2ème Yom Tov ne prend pas effet du tout, pour qui ce jour est égal à un jour de semaine, et qui n’est pas tenu de faire cesser toute activité ce jour-là.
De même, il est permis à un habitant en dehors d’Israël, qui possède une usine en Israël, de laisser ses ouvriers - habitants en Israël – travailler à l’usine le jour du 2ème Yom Tov, selon leur habitude en semaine, car il ne leur est absolument pas interdit de réaliser des activités interdites ce jour-là, et ils ne sont pas soumis à l’interdiction qui frappe le propriétaire de l’usine.
Les habitants en dehors d’Israël, qui viennent passer les fêtes en Israël, gardent leur statut d’habitants en dehors d’Israël, pour toute chose. Ils doivent donc se comporter comme s’ils se trouvaient en dehors d’Israël, et célébrer 2ème jour de Yom Tov.
Il leur est donc interdit de voyager en bus ou autre, même si le chauffeur est un habitant d’Israël (étant donné que le supplément de poids provoque une combustion plus importante du moteur du bus).
Mais il est permis à un habitant d’Israël d’effectuer une activité interdite pour son ami habitant en dehors d’Israël (venu passer les fêtes en Israël) pendant le 2ème Yom Tov.
De même, il est permis à un habitant en dehors d’Israël (venu passer les fêtes en Israël) de demander à un habitant d’Israël pendant le 2ème Yom Tov, d’effectuer pour lui une activité interdite.
Les habitants en dehors d’Israël – venus en Israël y passer les fêtes– peuvent organiser un Minyan en Israël, afin de dire la prière de Yom Tov, selon leur habitude en dehors d’Israël.
De même, pour ce qui est de la lecture de la Torah et la Haftara, conformément à leur usage en dehors d’Israël.
S’il n’y a pas 10 habitants en dehors d’Israël pour pouvoir organiser un Minyan, ils prieront dans l’intimité et seuls. Ils ne peuvent pas joindre un habitant d’Israël, pour compléter le Minyan.
À la sortie du 1er Yom Tov, un habitant d’Israël (qui se trouve en dehors d’Israël) doit dire le passage de « Ata H’onantanou » (passage de Havdala) dans la ‘Amida, comme ils le font pour chaque sortie de Chabbat ou de Yom Tov.
Il doit aussi réciter la Havdala sur un verre de vin, dans l’intimité.