Recueil de réponses données ces derniers temps
Question: Si l’on a le devoir d’honorer les frères aînés, m’est-il permis d’appeler mon grand-frère par son prénom?
Réponse: Même s’il est effectivement interdit d’appeler son père ou sa mère par leurs prénoms, et même si nous avons en effet le devoir d’honorer également les grands-frères, malgré tout, il n’y a d’interdiction d’appeler par leurs prénoms que seulement le père et la mère. Mais pour un grand-frère, il n’y a aucun interdit, car les concernant, il n’y a pas de devoir de « crainte », mais seulement un devoir de « respect ». Or, l’interdiction d’appeler le père ou la mère par leurs prénoms émane du devoir de crainte, comme il est dit : « Chacun se doit de craindre sa mère et son père », et ce devoir ne concerne pas le grand-frère.
Nos maitres n’ont jamais été pointilleux sur cela.
C’est ainsi que tranche notre maitre le Rav z.ts.l dans son livre Halichot ‘Olam (vol.8 page 143), mais il ajoute que si le grand-frère est un Ben Torah (érudit dans la Torah), il est bon d’ajouté le préfixe « Rabbi untel » lorsqu’on s’adresse à lui.
Question: Dans notre synagogue, une chorale a été organisée pour accompagner le ‘Hazzan (l’officiant) pendant les offices. Mais une règle a été établie, selon laquelle seule la chorale est autorisée à répondre « Amen » à haute voix, alors que l’assemblée n’est autorisée à répondre qu’à voix basse. Une telle chose est-elle juste selon la Halacha?
Réponse: Cet usage n’est pas juste selon la Halacha, ni selon la tradition qui nous a été transmise, car il est un devoir de répondre « Amen, Yéhé Chémé Rabba … » à haute voix, et de plus, le fait de répondre à haute voix stimule la concentration.
Notre maitre le Rav z.ts.l a lui aussi émis une remarque (Chou’t Yabiya’ Omer vol.6 sect. O.H fin du chap.7 dans la marge) selon laquelle, si la chorale est constituée principalement d’enfants qui ne sont pas Bar Mitsva, la chose est encore plus grave.
Le chant ne doit pas être un prétexte pour rendre secondaire ce qui est principal.
On raconte qu’un jour un curé dit au Gaon Rabbi Yéhonathan EIWCHITZ z.ts.l qu’il était très étonné au sujet des juifs, car leurs synagogues ne sont pas très propres, et ils prient à haute voix, et de plus, leurs enterrements ne sont pas ordonnés, par opposition des chrétiens.
Rabbi Yéhonathan répondit au curé:
« Notre synagogue n’est pas très propre car elle est notre maison, et il est difficile de veiller en permanence à la propreté de sa maison. Nous levons la voix lors de la prière car nous prions du plus profond de notre cœur. Quant à aux enterrements, moi aussi j’aime vos enterrements …. »
Question: Nous avons constaté par hasard que lors de la vente du ‘Hamets réalisée avant Péssa’h, il était écrit sur le document du pouvoir de vente : « Tout le ‘Hamets, ainsi que les ustensiles ‘Hamets qui sont avec lui, dans lesquels le ‘Hamets est absorbé ». La question est : Ces ustensiles nécessitent-ils d’être trempés au Mikvé après Péssa’h?
Réponse: Au sujet d’ustensiles vendus lors de la vente du ‘Hamets, les décisionnaires débattent afin de définir s’ils nécessitent ou pas d’être trempés au Mikvé (au même titre que tout ustensile acheté chez un non-juif).
Dans la pratique, notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l tranche (Chou’t Yabiya’ Omer vol.6 sect. Y.D chap.11) qu’il faut dans ce cas les tremper sans réciter la bénédiction. Il rapporte que telle a été la décision du Gaon Rabbi Méchoulam IGRA, et du Gaon Rabbi Chémouel de Salant, et que l’on rapporte cette décision également au nom du Gaon de Vilna.
Dans l’avenir, il faudra veiller à effacer du document de vente les termes selon lesquels « on vend tous les ustensiles ‘Hamets », car c’est une phrase superflue (puisqu’il est permis de conserver les ustensiles ‘Hamets pendant Péssa’h dans un placard fermé), et une telle phrase entraine le devoir de tremper les ustensiles par la suite.
C’est ce qu’instaura notre maitre le Rav z.ts.l lorsqu’il était grand-rabbin de Tel Aviv.