Halacha pour mercredi 7 Shevat 5784 17 janvier 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

La règle de l’invité vis-à-vis des bénédictions alimentaires

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué que lorsqu’on a récité une bénédiction sur un aliment, comme une pomme par exemple, et qu’on la consommée, si l’on nous apporte ensuite un aliment dont la bénédiction est identique à celle récitée sur le premier aliment, par exemple une orange, on ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction sur l’orange, puisqu’elle a été acquittée par la bénédiction sur la pomme.

Nous avons ajouté que lorsque le second aliment apporté par la suite est plus important que le premier, par exemple lorsqu’on a initialement récité la bénédiction sur une pomme et qu’on nous apporte ensuite des dattes, qui font partie des « 7 espèces », dans ce cas on doit de nouveau réciter la bénédiction, car le fruit important n’est pas acquitté par une bénédiction sur un fruit ordinaire. Cependant, lorsqu’on a récité la bénédiction sur le premier fruit en pensant à acquitter les fruits apportés ensuite (dont la bénédiction est identique), on ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction.      

La règle de l’invité lorsqu’on lui apporte un aliment important
Cette règle selon laquelle la première bénédiction n’acquitte pas un aliment important apporté ensuite, ne concerne que les gens de façon générale, mais s’il s’agit d’une personne invitée chez un ami, si cet invité récite une bénédiction sur une pomme et qu’on lui apporte ensuite des dattes, l’invité ne récitera pas de nouveau la bénédiction sur la datte, car un invité pense initialement à tout ce que lui apportera le maitre de maison. Par conséquent, il acquitte par sa première bénédiction tous les fruits de cette même bénédiction qui lui seront servis ensuite, même s’il s’agit de fruits de la catégorie des « 7 espèces ».

La règle de l’invité concernant l’interruption dans le repas
Il existe une autre différence entre une simple personne et un invité.
Celle-ci concerne le cas de l’interruption pendant le repas.
Par exemple : quelqu’un prend son repas, et à la fin du repas, il veut procéder au Zimoun (texte invitant les convives à réciter le Birkat Ha-Mazon) avant le Birkat Ha-Mazon. S’il dit : « Hav Lan Vénivrih’ » (« Faisons le Birkat Ha-Mazon »), et qu’il change ensuite d’avis et désire boire, il ne pourra boire qu’à la condition de réciter au préalable la bénédiction sur ce qu’il veut boire. Par contre, l’invité ne doit pas réciter de bénédiction sur ce qu’il veut boire dans ce cas précis, puisqu’il est tributaire de l’intention du maitre de maison qui est celui qui détermine le moment où le repas s’achève. Nous ne nous étendrons pas sur les cas pratiques de cette règle. (Choul’han ‘Arou’h chap.179).

La règle essentielle de l’invité est expliquée dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.179-5) en ces termes : « Des gens invités chez un particulier pour consommer des fruits qu’on leur sert les uns après les autres, ne doivent réciter la bénédiction que sur le premier fruit. » Fin de citation.

Beaucoup de gens se trompent dans ces règles, et pensent que seul l’invité ne récite pas la bénédiction sur les aliments qui lui sont servis, mais une simple personne se trouvant chez elle doit réciter de nouveau la bénédiction.
Les gens qui font cette erreur ne savent pas que même une simple personne se trouvant chez elle ne récite pas de nouveau la bénédiction sur chaque aliment.
La seule différence entre l’invité et une simple personne n’existe que selon ce que l’on a expliqué.

En conclusion : Un invité à qui l’on sert des fruits, ne récite la bénédiction que sur le premier fruit. Même si on lui sert ensuite des fruits (de la même bénédiction) meilleurs et plus importants (les « 7 espèces »), il ne récitera pas de nouveau la bénédiction.

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