Halacha pour jeudi 23 Tevet 5784 4 janvier 2024

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Une personne revenue à la Torah, qui avait - dans le passé - lavé des vêtements pendant Chabbat

Question d’un Ba’al Téchouva : Une personne qui était non-pratiquante et qui a - dans le passé - lavé des vêtements pendant Chabbat. Aujourd’hui, cette personne est revenue à la Torah. Lui est-il interdit à jamais de tirer profit de ces vêtements lavés par profanation du Chabbat ?

Réponse : Avant tout, il est juste de préciser qu’une personne qui a lavé des vêtements pendant Chabbat, ces vêtements lui sont interdits même à la sortie de Chabbat.

Cependant, si la chose a été réalisée de façon involontaire, il lui sera permis de revêtir le vêtement dès la sortie de Chabbat, comme le tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.318) en ces termes : Une personne qui cuit de façon volontaire pendant Chabbat, il lui est interdit (de consommer ce plat) à jamais, mais ce plat reste permis aux autres (pour qui il n’était pas destiné) dès la sortie de Chabbat. Si la chose s’est produite de façon involontaire, le plat reste interdit seulement durant le Chabbat à la personne qui l’a cuit, mais le soir (à la sortie de Chabbat), le plat lui sera permis immédiatement.

Une personne non-pratiquante est-elle considérée comme commettant des interdits de façon « volontaire » ?
Dans notre cas, où cette personne manquait de connaissance dans la Torah et dans la crainte d’Hachem, et pour qui ceux qui observent la Torah ressemblaient à des êtres obscures et primitifs, comme on l’enseigne malheureusement dans divers établissements laïcs en Israël, il est donc très probable qu’une telle personne doit être considérée comme quelqu’un qui a transgressé de façon involontaire, et on doit lui permettre d’utiliser les vêtements qui ont été lavés pendant Chabbat dans le passé.

Un mélange de vêtements
Il y a un argument supplémentaire pour autoriser.
Cette personne ne sait pas avec certitude quel vêtement a été lavé pendant Chabbat, car certains de ses vêtements ont été lavés pendant Chabbat, mais d’autres ont été lavés en semaine.
Selon cela, nous avons donc des vêtements lavés pendant Chabbat mélangés à des vêtements lavés en semaine.
Or, l’interdiction de tirer profit d’une transgression commise pendant Chabbat ne prend pas sa source dans la Torah mais dans les interdits érigés par nos maîtres. Selon cela, nous sommes seulement face à un doute d’ordre Midérabbanan (sur une loi de nos maîtres). De plus, nous sommes aussi face à un mélange de vêtements dont certains ont été lavés pendant Chabbat et d’autres en semaine, et il est certain que la plupart des vêtements ont été lavés en semaine, nous pouvons donc nous fier à la majorité des vêtements qui ont été lavés en semaine. (Et puisqu’il faut faire d’autres dépenses pour une nouvelle lessive, ce n’est donc pas considéré comme un cas de « Davar Chéyech Lo Matirin » qui ne s’annule dans aucun mélange, mais nous ne pouvons nous étendre davantage sur ce dernier point).

Un vêtement lavé pendant Chabbat, qui a été de nouveau lavé en semaine
Même si les vêtements ont tous été forcément lavés un jour de Chabbat, si ce n’est lors du dernier lavage, peut-être lors de l’avant dernier, malgré tout, puisqu’ils se sont de nouveau salis et qu’on les a de nouveau lavés en semaine, il n’y a plus d’interdiction à les porter.

Il est vrai que le Gaon auteur du Ben Ich H’aï écrit qu’un foulard lavé pendant Chabbat, même s’il a été de nouveau salit et qu’on l’a de nouveau lavé en semaine, ce foulard n’a pas de permission, malgré tout, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l réfute ses propos dans son livre ‘Hazon Ovadia-Chabbat (volume 4 page 441), car nos maîtres n’ont interdit de tirer profit d’un interdit commis pendant Chabbat seulement lorsqu’on tire profit de l’acte concret de la transgression, mais si le vêtement a été de nouveau salit et qu’on l’a de nouveau lavé en semaine, il n’y a plus de profit de l’acte commis pendant Chabbat, et il est permis d’utiliser le foulard sans la moindre crainte.

En conclusion : Par conséquent, dans notre cas où il y a un doute si les vêtements ont été lavés la dernière fois pendant Chabbat, et que cette personne a eu le mérite de revenir à ses sources spirituelles, il lui est permis d’utiliser ces vêtements à sa guise.
« Alors les esprits égarés connaîtront la sagesse, et les révoltés accepteront l'instruction. » (Yécha’ya 29-24).

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