Halacha pour mardi 25 Adar 5784 5 mars 2024

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Clôture sur le toit d’un immeuble

Question : J’habite dans un immeuble (en Israël). Puis-je contraindre tous les habitants de l’immeuble à participer aux frais de la construction de la clôture du toit?

Réponse : Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué le devoir ordonné par la Torah « tu établiras un appui autour de ton toit », où Hachem nous ordonne de construire une clôture au toit de la maison, afin d’empêcher la chute d’une personne.

Notre maitre le RAMBAM écrit que toute personne n’accomplissant pas le devoir de la construction de la clôture, néglige l’accomplissement d’une ordonnance positive de la Torah, comme il est dit : « tu établiras un appui autour de ton toit », et transgresse ainsi un interdit, comme il est dit : « … pour éviter que ta maison soit cause d'une mort … ».

De même, MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h a ajouté un chapitre supplémentaire à la fin de son œuvre magistrale le « Choul’han ‘Arou’h », dans lequel il explique les règles relatives à la clôture du toit, ainsi que toutes les autres règles relatives à la préservation de la santé et de la vie. Il s’agit du chapitre 427 à la fin de la section ‘Hochen Michpat.
Au paragraphe 6, MARAN tranche en ces termes :
Toute personne laissant son toit sans clôture, néglige m’accomplissement d’une obligation positive de la Torah, et transgresse un interdit de la Torah, comme il est dit : « … pour éviter que ta maison soit cause d'une mort ».

Vis-à-vis d’un toit relatif à plusieurs personnes, comme le toit d’un immeuble, apparemment il y aurait lieu de dire qu’il n’y a pas d’obligation d’y construire une clôture, car il est dit dans la Torah : « tu établiras un appui autour de ton toit », et il n’est pas dit « tu établiras un appui autour du toit ». Cela sous-entend que la Torah ne vient imposer une obligation qu’à un particulier de construire une clôture à son toit. Mais lorsqu’il s’agit d’un toit relatif à plusieurs personnes, il y aurait lieu de l’exempter de clôture.

Cependant, notre maitre le RAMBAM écrit en ces termes (chap.11 des règles relatives au meurtrier et à la préservation de la vie) :
Une maison appartenant à deux associés, son toit est soumis à la clôture, comme il est dit : « … lorsqu’une personne en tombera. ». Le texte fait exclusivement dépendre le devoir de l’hypothèse de la chute. Alors pourquoi préciser « ton toit » ? Pour exclure de ce devoir les synagogues et les maisons d’études, car elles ne sont pas destinées à l’habitation.

Cela signifie que le paramètre déterminant le devoir de construction de la clôture autour du toit est le risque de chute d’une personne. Les termes « un appui autour de ton toit » employés par la Torah, viennent seulement exclure de ce devoir les synagogues et les maisons d’étude, pour lesquelles il n’y a pas de devoir de clôtures pour leurs toits, puisque ces lieux ne sont pas destinés à l’habitation régulière. Le devoir de construction d’une clôture au toit n’existe que pour le toit d’une maison habitée de façon régulière.
Ainsi tranche MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (ibid. parag.3).

Par conséquent, il est certain qu’un seul habitant peut contraindre les autres habitants de l’immeuble au devoir de construction de la clôture (et même sans l’explication donnée, puisque l’usage est de construire une clôture, il est autorisé à les contraindre sur ce point).

En conclusion : Tous les habitants d’un immeuble sont soumis à l’obligation de participer aux frais de construction d’une clôture sur le toit de l’immeuble, afin d’empêcher la chute d’une personne.

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