Halacha pour mercredi 21 Shevat 5784 31 janvier 2024

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Prêter serment dans un Beit Din (tribunal rabbinique)

Question : Quelles sont les situations dans lesquelles une personne peut jurer à son prochain, et y a-t-il un interdit dans le fait de dire « je te jure », comme le font de nombreuses personnes ignorantes sur des choses insignifiantes ?

Réponse : De façon essentielle, le seul type de serment que la Torah nous ordonne est le serment que l’on prête à une autre personne lorsqu’on se trouve dans un Beit Din.

« Celui qui admet partiellement »Modé Bé-Miktsat »)
Par exemple, lors d’un litige financier entre deux personnes, l’un réclamant 1 000 Shékels à l’autre, et que l’autre affirme qu’il ne doit au réclamant que 500 Shékels.
Dans cette situation, celui à qui on réclame l’argent s’appelle « Modé Bé-Miktsat » (celui admet partiellement), puisqu’il ne prétend pas que la réclamation est totalement fausse, mais seulement partiellement fausse. Dans un tel cas, la Torah ordonne au Beit Din de faire prêter serment à celui à qui on réclame l’argent, qu’il ne doit réellement que la moitié de la somme qui lui est réclamée, et il sera quitte de l’autre partie de cette somme.
Ce type de serment s’appelle « le serment de celui qui admet partiellement » que nos maîtres apprennent dans le traité Chévou’ot dans le chapitre « Chévou’at Ha-Dayanimm ».
Il existe d’autres types de serments, certains ordonnés par la Torah, d’autres instaurés par les sages de la Michna, et d’autres instaurés par les sages du Talmud et par les sages des époques ultérieures.

De quelle manière fait-on prêter serment ?
Lorsqu’une personne était tenue de prêter serment dans un Beit Din, on lui faisait prêter serment par le Nom d’Hachem, et voici ce qu’elle disait :
« Je jure par le Nom d’Hachem (en prononçant véritablement le Nom) le D. d’Israël… ». Ou bien : « Je jure par celui dont le nom est Ra’houm (Le miséricordieux) … ». Ou bien : « Je jure par celui dont le nom est ‘Hanoun (Celui qui prend en grâce), que je ne dois que la somme de 500 Shékels. »
Ensuite, la personne payait la somme de 500 Shékels et elle était quitte du reste de la somme.

Le serment par le Nom d’Hachem signifie :
« Au même titre qu’Hachem est vérité, de même, ce que je dis est vérité. »
De ce fait, si la personne ment, elle profane le Nom d’Hachem, Grand et Redoutable, et sa faute sera lourde à porter.

Intimidations lors du serment
Au moment du serment, on plaçait un Sefer Torah dans les bras de la personne, afin de l’intimider. On introduisait également un cercueil et on éteignait les lumières afin d’assombrir la pièce du Beit Din. On faisait aussi d’autres choses susceptibles d’entraîner la peur et la soumission de la personne, afin qu’elle ne se heurte pas à un faux serment.

On disait à la personne :
« Sache que l’univers entier a tremblé lorsqu’Hachem a dit au mont Sinaï : tu ne prononceras pas le Nom d’Hachem en vain. Pour toutes les transgressions de la Torah, seule la personne qui faute subit un châtiment, mais pour la faute du faux serment, même la famille du fauteur subira elle aussi un châtiment. Le fauteur, ainsi que le monde entier, subissent le châtiment.

Pour toutes les transgressions de la Torah, si le fauteur a un mérite, ce mérite influencera son jugement et l’on ne lui fera pas subir de châtiment de façon immédiate, dans l’hypothèse où il fera Téchouva, alors que pour le faux serment, le fauteur subit le châtiment immédiatement. »
On avise également celui pour qui le serment est prêté (le réclamant) en lui signifiant que celui qui entraîne son prochain à prêter serment, perdra ses biens et deviendra nécessiteux.
La Guémara (Chévou’ot 39a) et les commentateurs s’étendent longuement sur la gravité d’un faux serment, et sur la raison pour laquelle d’autres personnes - apparemment non concernées - peuvent subir le châtiment, comme la famille du fauteur ou d’autres personnes.

« Le bâton de Rava »

Lorsqu’on lui faisait prêter serment, on lui disait :
« Sache que tu ne prêtes pas serment selon ton opinion, mais seulement selon l’opinion d’Hachem et selon l’opinion du Beit Din. »
Cela signifie que même si selon l’opinion de celui qui prête serment, le contenu du serment est vrai, malgré tout, le serment doit être vrai selon l’opinion du Beit Din.

La Guémara (Chévou’ot 29a) explique cette exigence par l’anecdote du « bâton de Rava » (Nédarim 25b). En effet, 2 personnes se présentèrent au Beit Din de Rava.
L’un d’entre eux prétendait que l’autre lui devait une somme d’argent, alors que l’autre niait les faits, et prétendait qu’il avait déjà remboursé cette somme.
Rava condamna celui qui niait, à prêter serment.
Que fit l’homme condamné à jurer ? Il se rendit chez lui et revint au Beit Din avec un bâton.
Il s’approcha du réclamant et lui demanda :
« Peux-tu s’il te plait saisir mon bâton pour que je puisse attraper correctement le Sefer Torah pendant le serment ? » L’autre saisit le bâton et l’accusé prêta serment. Il jura par le Nom d’Hachem que ses propos étaient vrais.
Le réclamant se mit en colère en entendant ce faux serment, et il jeta le bâton à terre.
Le bâton se brisa et on vit apparaître une grande quantité de pièces d’argent.

L’accusé avait réellement juré de façon vraie, puisqu’en réalité il avait « restitué » la somme qu’il lui avait empruntée, mais pour le Beit Din, un tel serment était faux puisqu’ils n’étaient pas à même de comprendre sa pensée frauduleuse.
C’est pourquoi, on a instauré de jurer selon l’opinion du Beit Din, de sorte qu’aucun moyen frauduleux ne pourrait être efficace.

Serment par le Nom d’Hachem de notre époque
Rachi explique que dans les dernières générations (Rachi vivait au moyen âge), on annula le serment prêté avec le Nom d’Hachem, en raison du sévère châtiment risqué.
C’est pourquoi, on a l’usage de faire jurer la personne de façon détournée, en lui disant :
« Untel (on lui disait son propre nom) est maudit, s’il doit réellement plus à son prochain que ce qu’il reconnait lui devoir ». La personne condamnée à jurer répond « Amen ».
Même si dans de telles conditions, la gravité du faux serment persiste, elle n’est pas aussi importante que lorsqu’on jure avec le Nom d’Hachem.
MARAN cite ces propos de Rachi dans le Choul’han ‘Arou’h (‘Hochen Michpat chap.87) en l’introduisant par la frome « certains disent ».

Dans la prochaine Halacha, nous répondrons – avec l’aide d’Hachem - à la question s’il y a la sévérité du serment dans le fait de dire « je te jure » pour certifier des propos.

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