Halacha pour lundi 17 Cheshvan 5771 25 octobre 2010

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Teindre des aliments pendant Chabbat

Question :
 
Est-il permis de teindre des aliments pendant Chabbat, comme lorsqu’on ajoute du safran dans la nourriture afin de la teindre en jaune, ou lorsqu’on étale de la tomate pelée sur de la nourriture pour l’embellir et la teindre en rouge, ou bien y a-t-il un interdit à titre de teindre pendant Chabbat ?
 
Réponse :
 
Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué de façon globale l’interdiction de teindre pendant Chabbat, en précisant que l’activité de teindre fait partie des 39 activités interdites pendant Chabbat selon la Torah.
 
Le Gaon auteur du livre Chibolé Ha-Leket (Rabbi Tsidkiya Ben Rabbi Avraham Ha-Rofé, qui a vécu il y a environ 800 ans à Rome en Italie) écrit :
 
« Le fait d’ajouter du safran dans la nourriture pendant Chabbat nécessite réflexion, car cela représente peut-être l’interdiction de teindre, mais selon les propos de l’auteur du Yéréïm, il n’y a pas d’interdiction de teindre les aliments, et selon cela, c’est permis ». Fin de citation.
 
À partir de ses propos, nous constatons que selon l’auteur du Yéréïm il n’y a pas d’interdiction de teindre les aliments pendant Chabbat, car ce n’est pas cette forme de teinte que la Torah interdit.
 
Selon cela, il est permis de mettre du safran dans la nourriture, afin de la teindre en jaune. C’est ainsi que tranche MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (fin du chap.320).
 
Dans son livre Yémé Yossef, le Gaon Rabbi Yossef YEDID (Ha-Lévy), qui fut l’un des grands de la précédente génération, traite de l’estampille que l’on apposait sur la viande pendant Yom Tov après la Chéh’ita pour attester qu’elle est Cacher. Peut-on autoriser, car cela ne représente pas réellement une forme de teinte puisque la viande est de la nourriture, ou bien doit-on adopter la rigueur sur ce point ?
Le Rav z’’l conclut qu’il ne faut pas autoriser puisque les décisionnaires n’ont autorisé que la teinte d’un aliment immédiatement consommé, mais sur de la viande qui nécessite une cuisson pour être ensuite consommée, on ne peut pas autoriser l’application de l’estampille pendant Yom Tov.
 
(Nous pouvons constater que les propos du Gaon Rabbi Yossef YEDID concernent seulement Yom Tov et non Chabbat, puisqu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat de la viande crue à titre de Mouktsé. En effet, il n’y a pas de possibilité de consommer de la viande crue pendant Chabbat, pour raison de santé (puisqu’elle est congelée). Par contre, pendant Yom Tov où il est permis de la cuire, il est également permis de la déplacer. Cependant, de la viande fraiche, qu’il est possible de manger en se forçant lorsqu’elle est coupée très finement, cette viande est permise au déplacement.)
 
Notre maître le RAMA z’’l autorise lui aussi la teinte d’aliments pendant Chabbat, puisqu’il écrit qu’il est permis de mélanger pendant Chabbat du vin blanc avec du vin rouge, sans craindre l’interdit de teindre. Il cite pour preuve le fait qu’il est permis de mélanger pendant Chabbat un œuf cru avec de la moutarde même si le mélange n’a pour seul objectif l’embellissement de l’aspect de l’œuf.
Il en ressort donc que même le RAMA considère qu’il n’y a pas d’interdiction de teinte d’aliments pendant Chabbat.
 
En conclusion :
 
Il n’y a pas d’interdiction de teindre les aliments pendant Chabbat, et il est permis d’ajouter du safran à un aliment pendant Chabbat afin de le teindre, dès l’instant où l’aliment est consommable immédiatement.

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