Halacha pour mardi 23 Iyar 5775 12 mai 2015

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Consommer de la viande chez un Achkénazi

Cette Halacha est dédiée à la prompte et totale guérison de mon beau père Its’hak Ben ‘Aisha (BENICHOU) d’Ashdod, de Charly Israël Ma’hlouf Ben ‘Aisha (BENICHOU) d’Ashdod, de Ménou’ha Eliana Bat Esther (Réfouat Ha-Néfesh Ou-Rfouat Ha-Gouf), et de Eliahou Ben Myriam (LASRY), Caroline Elasri Bat Emma et Judith Yéhoudit Bat Méssa’ouda
parmi tous les malades d’Israël.
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Question : Je suis Séfaradi, et ma question est : lorsque je suis invité à une réjouissance de mariage ou de Bar Mitsva chez mon ami d’origine Achkénaze, et qui ne veille donc pas aux exigences de la viande « H’alak » exclusivement, suis-je autorisé à consommer la viande par respect pour la famille, sans vérifier si la viande est « H’alak » ou pas ?

Réponse : Cette question fut posée à notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l et figure dans son ouvrage Chou’t Yabiya’ Omer (vol.5 sect. Y.D chap.3), et après avoir longuement expliqué la gravité du sujet - qu’il incombe aux Séfaradim et aux originaires des communautés d’Orient l’obligation de veiller à ne consommer que de la viande certifiée « H’alak », comme nous l’avons expliquée dans la précédente Halacha – il traite ensuite la question qui nous occupe.

Avant tout, notre maitre le Rav z.ts.l cite les propos du Gaon Rabbi Chémouel ABOHAB (qui fut l’un des grands décisionnaires Séfarades en Italie il y a plus de 300 ans. Il était le Av Beit Din de Venise, et il fut l’un des premiers combattants du faux prophète Chabetaï Tsevi – « que le nom des impies moisisse ! ». Tous les maîtres de sa génération lui soumettaient leurs questions) fut consulté – comme il le rapporte dans son livre Chou’t Dévar Chémouel – sur la question concernant les juifs Séfarades qui vont s’installer dans des pays Achkénaz. Peuvent-ils consommer de l’abattage rituel Achkénaz, ou bien doivent-ils s’imposer la rigueur sur ce point puisque les Séfaradim sont plus rigoureux vis-à-vis de la vérification des poumons ?
Il répondit que si l’on n’a pas la certitude qu’il y avait une adhérence dans le poumon et que l’on a écrasé cette adhérence selon l’usage Achkénaz, on peut autoriser la consommation de cette viande, puisque l’on peut envisager que la bête était Cacher (sans adhérence dans le poumon), et l’on peut aussi envisager que la Halah’a est fixée sur ce point selon l’opinion des décisionnaires qui autorisent (même la présence d’adhérences si l’on peut les écraser). C’est pourquoi, même si l’usage des Séfaradim est très rigoureux dans ce domaine, malgré tout, lorsqu’on est invité, on peut s’autoriser la consommation d’une telle viande. C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, qu’il est permis à un invité Séfarade de consommer de la viande chez un Achkénaz, mais celui qui s’imposera la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction.
On peut particulièrement autoriser lorsqu’il s’agit d’un repas de Mitsva (mariage, Bar Mitsva…)

 

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