Halacha pour jeudi 16 Cheshvan 5783 10 novembre 2022

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Immobiliser un enfant (qui risque un danger), et chasser des animaux dangereux pendant Chabbat

Deux questions:

1. Y a-t-il une crainte d’interdiction à titre de chasser pendant Chabbat lorsqu’on attrape un jeune enfant afin qu’il ne se mette pas en danger, ou bien lorsqu’on introduit une personne dans une cellule pendant Chabbat?

2. Est-il permis de chasser un serpent vénéneux pendant Chabbat, afin qu’il ne nuise pas aux êtres humains?

Réponses:
Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué les fondements des règles relatives à l’interdiction de chasser pendant Chabbat. Parmi ces fondements, le fait d’attraper un animal pendant Chabbat, et de l’enfermer dans une cage ou autre.

Concernant la question sur le fait de « chasser » un être humain:

Il est écrit dans le livre « Kobets » sur le Rambam (chap.10, Hal.22):
Si l’on voit un enfant tomber dans un fleuve pendant Chabbat, et que l’on jette un filet pour le sauver, on transgresse malgré tout l’interdiction de chasser pendant Chabbat (mais il est évidement permis de le faire, en raison du danger de mort qui repousse le Chabbat). Telle est également l’opinion du Gaon auteur du Chou’t Avné Nézer (chap.189).

Cependant, le Gaon auteur du livre H’emdat Israël (page 61) émet une remarque sur leurs propos, car pour enfreindre l’interdit de chasser pendant Chabbat « selon la Torah », il est nécessaire que l’animal chassé fasse partie d’une espèce qu’il est d’usage de chasser, comme des poissons ou des volailles. Mais il n’est absolument pas d’usage de chasser des êtres humains.

Sur le plan pratique, le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts. tranche dans le livre Chémirat Chabbat Ké-Hilh’ata (chap.27) qu’il n’y a pas d’interdit à titre de chasser pendant Chabbat dans ces cas précis. Si un enfant se noie dans un fleuve, il n’y a pas de crainte de chasser en le sauvant. Il ajoute encore que selon son opinion, il y a matière à dire que même s’il s’agit d’animaux qui se noient dans un fleuve pendant Chabbat, il n’y a pas d’interdiction de les sauver, car ils sont immédiatement exposés au risque de la noyade. Il n’y a donc pas là de véritable « chasse », et ceci est comparable à une personne qui pêche un poisson mort de la mer, il est certain que dans un tel cas, il n’y a pas d’interdit à titre de chasser.

De même, le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDENBERG z.ts.l écrit dans son livre Chou’t Tsits Eli’ezer (tome 15 chap.41) qu’il est permis d’attraper un jeune enfant qui se sauve de ses parents, car un enfant retourne généralement auprès de ses parents, ce qui est comparable au statut des poules et des oies que l’on a mentionné antérieurement en expliquant que puisqu’elles ont l’usage d’entrer d’elles mêmes dans leur cage, il n’y a pas là d’interdit selon la Torah.

Notre maître le Rav z.ts.l cite leurs propos dans son livre H’azon Ovadia-Chabbat (volume 5 page 107), et il ajoute qu’il est rapporté dans le livre Chou’t Chévout Ya’akov qu’un homme a voulut un jour abandonné son épouse et s’enfuir de la ville pour ne pas qu’on l’oblige à donner le Guett à sa femme. Le Gaon auteur du Chévout Ya’akov ordonna qu’on l’attrape et qu’on l’enferme en prison pendant Chabbat, sans craindre l’interdit de « chasser », car nos maîtres ont considérablement veillés au bien-être des femmes abandonnées par leur maris sans leur avoir donné le Guett.

Concernant la deuxième question sur un serpent vénéneux ou bien un chien enragé, même s’il ne s’agit que d’un doute, il faut les attraper et les tuer même pendant Chabbat, même s’ils ne poursuivent pas une personne pour lui nuire, car même un doute de danger de mort repousse le Chabbat. De même, s’il est nécessaire de téléphoner aux services vétérinaires ou autre pour qu’ils viennent le tuer, il est permis de le faire pendant Chabbat.

S’il est certain que le serpent n’est pas vénéneux, et que sa morsure ne représente pas un danger, dans ce cas, si le serpent poursuit une personne, il est permis de le tuer afin qu’il ne nuise pas nuire (en le tuant, on n’a aucun besoin du serpent lui-même, et de ce fait, l’interdit n’émane pas de la Torah mais seulement par décret de nos maîtres, mais ils n’ont pas érigé ce décret dans un tel cas de risque de nuisance). Si le serpent ne poursuit personne, il est permis de le tuer mais seulement de façon modifiée, par exemple, en marchant ou autre. De même, il est permis dans ce cas de placer un objet sur le serpent afin qu’il ne prenne pas la fuite jusqu’à la sortie de Chabbat (Ibid. page 122).

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