Halacha pour mercredi 27 Sivan 5784 3 juillet 2024

Pour la guérison totale de :
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Mickaël Ben Louise Emouna
Oria Malka Bat Linda Suzanne
Michelle Bat Daisy Esther (Amar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Clotilde Lucienne Messaouda Ora Bat Myriam
Rav Ron Moché Ben Aviva (Chaya) z''l
Ra'hamim Ben David (Abi'hsira) z"l
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l
Ichaï Ben Sa'adya (Levi) z''l
Mordé'haï Ben Moché (Bensadoun) z''l
Germaine Rivka Bat Rachel Léa (Atlani) z''l

Se laver à l’eau chaude pendant Chabbat

Question : Est-il permis de se doucher pendant Chabbat ?

Réponse : Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué que selon l’opinion Halachique de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, on peut autoriser pendant Chabbat l’utilisation de l’eau chauffée par le « Doud Chemech » (réservoir chauffé par énergie solaire) pour se laver les mains ou autre. Mais se laver la totalité (ou la majeure partie) du corps reste interdit, même si l’eau a été chauffée avant Chabbat par le « Doud Chémech », il est malgré tout interdit de se laver la totalité ou la majeure partie du corps à l’eau chaude pendant Chabbat, et ceci en raison d’un décret de nos maîtres.
En effet, ce décret est enseigné dans une Baraïta citée dans le traité Chabbat (39b). La Guémara explique qu’à l’origine (avant le décret de nos maîtres), les gens se lavaient à l’eau chaude pendant Chabbat (chauffée avant Chabbat). Or, nos maitres constatèrent que les tenanciers des bains publics profanaient Chabbat en chauffant l’eau pendant Chabbat. Nos maîtres décrétèrent donc qu’il est dorénavant interdit de se laver à l’eau chaude pendant Chabbat. Il fut donc interdit de se laver quelle que soit le moment où l’eau avait été chauffée, même si elle avait été chauffée dans des conditions permises comme la veille de Chabbat par exemple, ou même au moyen d’un Doud Chemech pendant Chabbat. Même si l’on ne se lave pas le corps avec l’eau chaude en une seule fois, mais plutôt membre après membre, cela reste malgré tout interdit. Par contre, il est permis de se laver une partie du corps avec de l’eau chaude qui a été chauffée avant Chabbat ou qui a été chauffée pendant Chabbat par le « Doud Chemech ». Mais s’il s’agit d’une eau chauffée pendant Chabbat au moyen d’un cumulus électrique ou autre, il est strictement interdit de l’utiliser pendant Chabbat à titre de l’interdit de Bichoul (cuire).

C’est pourquoi, une femme dont la date d’immersion mensuelle dans le Mikvé (Nidda) tombe un vendredi soir, si le Mikvé dans lequel elle doit se tremper est chaud, elle ne peut pas se tremper dans un tel Mikvé en raison du décret de nos maîtres. Or, puisqu’elle ne peut pas non plus se tremper avant l’entrée de Chabbat - car il est interdit de se tremper avant le coucher du soleil (Chki’a) – dans ce cas selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l cette femme doit se tremper pendant le laps de temps que l’on appelle « Ben Ha-Chémachott » qui est immédiatement après l’heure du coucher du soleil, car ce moment est considéré comme un doute entre le jour et la nuit.
Ce qui signifie que pendant ce moment, Chabbat n’est peut-être pas encore entré (dans la pratique et concernant les activités interdites pendant Chabbat, nous considérons qu’il est réellement entré même à ce moment-là).
De plus, ne pas se laver (ou s’immerger) la majorité ou la totalité du corps dans de l’eau chaude pendant Chabbat n’est pas un interdit de la Torah mais seulement de nos maîtres, C’est la raison pour laquelle nous pouvons autoriser à s’immerger dans de l’eau chaude pendant ce moment-là qui reste indéfini entre le jour et la nuit, donc entre le fait que Chabbat soit entré ou non.
En agissant ainsi, nous restons conformes à toutes les règles, aussi bien celles de Chabbat que celles du Mikvé de la femme Nidda.
Cependant, à l’époque où notre maître le Rav z.ts.l avait donné cette instruction pour la 1ère fois, l’usage était de ne se tremper qu’à la sortie des étoiles même le vendredi soir, et les Balaniyot (les dames responsables de Mikvé) ne donnaient pas la possibilité aux femmes de se tremper pendant le laps de temps de Ben Ha-Chémachott (dès le coucher du soleil). Notre maître le Rav z.ts.l se déplaça personnellement auprès de chaque Balanite responsable de Mikvé pour la convaincre de laisser les femmes – en particulier les Séfarades – se tremper dès le coucher du soleil afin de ne pas être forcées de se tremper dans un Mikvé chaud après la sortie des étoiles du vendredi soir. Grâce à D. de notre époque l’instruction de notre maître sur ce point s’est largement diffusée de partout, et dans la majorité des endroits les Balaniyot laissent la possibilité aux femmes de se tremper le vendredi soir dès le coucher du soleil. De cette manière, nous nous évitons toute difficulté Halachique.
Cependant, si pour une quelconque raison, il n’est pas possible à une femme de se tremper dès le coucher du soleil, il ne faut surtout pas repousser l’immersion pour cela. Dans ce cas, la femme peut s’autoriser à se tremper dans un Mikvé chaud, même après la sortie des étoiles le vendredi-soir, en s’appuyant sur l’opinion des décisionnaires qui autorisent.

Dans les prochaines Halachot, nous expliquerons dans quelles conditions et pour qui est-il permis de se laver pendant Chabbat.

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