Halacha pour jeudi 26 Tammuz 5784 1 août 2024              

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Date de la Halacha: 26 Tammuz 5784 1 août 2024

Catégorie: Berachot


Changement d’endroit pendant le repas, pour un court moment, avec l’intention de revenir

Nous avons appris que lorsqu’une personne quitte sa maison pendant qu’elle mange, pour aller dans la maison d’autrui se trouvant dans un autre immeuble à proximité, si elle désire poursuivre cette consommation, elle devra réciter de nouveau les bénédictions sur ce qu’elle consommera.
Nous avons cité beaucoup de cas pratiques sur ce sujet.

Nous avons écrit - entre autres - que cette règle ne s’applique que sur un aliment sur lequel il n’y a pas d’obligation de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, par exemple des fruits ou des légumes sur lesquels on peut réciter la bénédiction de Boré Néfachote à n’importe quel endroit.
C’est pourquoi, dès lors où l’on a quitté le lieu de la consommation, cette consommation s’achève immédiatement et l’on est tenu de réciter de nouveau les bénédictions si l’on désire continuer à consommer.

Mais si l’on consommait des aliments pour lesquels on est tenu de réciter la bénédiction finale sur le lieu de la consommation, par exemple du pain, pour lequel on est tenu de réciter le Birkat Ha-Mazon sur le lieu de la consommation, dans ce cas même si l’on a quitté le lieu de la consommation (même s’il est interdit de le faire Lé’haté’hila – à priori), on ne récitera pas de nouveau les bénédictions si l’on désire continuer à consommer, car puisque l’on est - de toutes façons - tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter le Birkat Ha-Mazon, le départ du lieu initial ne représente donc pas la fin de la consommation, la personne est donc encore dans ce repas, et par conséquent, elle ne récite pas de nouveau les bénédictions.

Lorsqu’on a été forcé de quitter la maison en raison d’une alerte
Nous pouvons à présent traiter de la question qui nous a été posée il y a quelques années par un habitant du sud du pays.
Une personne était en train de consommer un repas accompagné de pain, à son domicile, quand soudain, retentie une sirène d’alerte, qui oblige cette personne à sortir subitement de chez elle, pour aller se réfugier dans le Miklat (l’abri) situé à proximité de l’immeuble où elle habite.
Au bout de quelques minutes, cette personne remonte chez elle, et désire poursuivre son repas, est-elle tenue de réciter de nouveau les bénédictions sur ce qu’elle va maintenant consommer, ou pas ?

Il semble apparemment qu’il faut de nouveau réciter les bénédictions, car concernant une consommation de pain, le fait qu’on n’est pas tenu de réciter de nouveau les bénédictions, est valable uniquement parce que l’on doit retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la bénédiction finale (Birkat Ha-Mazon), car puisque l’on est tenu de retourner sur le lieu de la consommation, le départ de ce lieu n’est pas considéré comme la fin du repas.
Par contre, lorsque nous disons que l’on est tenu de réciter sur le lieu de la consommation, il s’agit uniquement du cas où l’on a quitter le lieu de la consommation de façon volontaire, mais dans le cas où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon forcée, par exemple dans le cas d‘une sirène d’alerte, où l’on a quitté le lieu de la consommation de façon involontaire, MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h a déjà tranché ce cas (au chap.184), et dans ce cas on n’est pas tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter le Birkat Ha-Mazon.

Nous pouvons donc en déduire que même si l’on était en train de consommer du pain, dés lors où l’on a quitté le lieu initial de façon forcée, on est tenu de réciter de nouveau les bénédictions si l’on désire poursuivre la consommation, car dans ce cas, on n’est pas tenu de retourner sur le lieu initial de la consommation, et ce cas est donc similaire au cas de la personne qui était en train de consommer des fruits, et qui a quitté le lieu de la consommation, cette personne est tenue de réciter de nouveau les bénédictions si elle désire poursuivre sa consommation. On peut s’étendre d’avantage sur ce sujet (même si les choses nécessitent réflexion sur le plan pratique).

La réponse de notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l
Malgré tout, puisque la question touche un grand nombre de personnes, nous avions consulté notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, et il nous a répondu que selon la Halacha, il faut enseigner - sur ce cas précis - que lorsqu’on revient à l’endroit initial, on n’est pas tenu de réciter de nouveau les bénédictions.

La raison invoquée est en rapport avec les propos de notre maître le RYTBA dans ses commentaires sur la Guemara Souka (45b), et voici ses termes :
« Similairement, au sujet des bénédictions alimentaires, lorsqu’on quitte les lieux au milieu du repas, dans l’intention d’y revenir immédiatement, il ne faut pas réciter de bénédiction ni pour ce que l’on a consommé, ni pour ce que l’on va continuer à consommer, car on est retourné à notre décision initiale. »

Ces propos du RYTBA nous indiquent donc que même si l’on dit que tout départ du lieu de la consommation, est considéré comme la fin de la consommation, ceci n’est valable que lorsqu’on a quitté les lieux sans raison apparente, et que l’on ne pense pas revenir sur le lieu de la consommation, mais si l’on est sorti un court moment, et qu’on a l’intention de revenir sur le lieu de la consommation, ce départ n’est pas considéré comme la fin de la consommation, et la bénédiction initialement récitée au début de la consommation acquitte encore la personne de réciter de nouveau les bénédictions.

A partir de là, nous pouvons conclure pour notre sujet.
Une personne forcée de quitter le lieu de sa consommation et de descendre se réfugier dans l’abri par crainte des missiles (que le malheur ne se répète pas), puisque cette personne a l’intention de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y poursuivre sa consommation immédiatement après l’alerte, en particulier parce qu’elle ne sort pas de son propre gré, lorsqu’elle reviendra à son endroit initial, elle ne doit pas réciter de nouveau les bénédictions sur ce qu’elle consommera.

C’est l’occasion de rappeler à quel point notre maitre le Rav z.ts.l – avec toute sa grandeur et sa sainteté – savait descendre vers le peuple.
Il s’intéressait à l’activité de la « Halacha Yomit » diffusée sur Internet, et nous guidait en nous demandant de motiver sur certains sujets d’actualité.
Même s’il s’agit là de technologies nouvelles qui étaient complètement étrangères à notre maitre le Rav z.ts.l, malgré tout, il nous encourageait à agir par ce moyen, car il est interdit d’abandonner ce domaine à des gens qui n’y développeront que des activités nuisibles au monde.
Nous nous devons d’agir par tous les moyens possibles pour influencer vers la parole d’Hachem, afin de donner des mérites aux autres, et de diffuser la Torah d’Hachem en tout endroit.

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