Halacha pour mardi 7 Adar 5786 24 février 2026              

Pour la guérison totale de :
Gabriel Ben Simha
Nissim Ben 'Hanna (Roubach)
Azar Ben Lisa Kamouna (Cohen)
Maxime Moché Ben Sarah (Amar)
Michelle Bat Daisy Esther (Amar, née Madar)

Pour l'élévation de l'âme de :
Jacques Jacky Yaakov Ben Chalom (Ben Adiba) z''l
Alain Chélomo Ben Avraham (Sebban) z"l
Eliyahou El'hanan Its'hak Ben Yoël (Bouhnik) z"l
Ethan Eliyahou David Ben Fredj (Arfi) z"l
Georges Jojo Nissim Ben Moché (Hadjadj) z"l
Yvonne Ouarda Bat Sultana (Hadjadj, née Fitoussi) z"l

Date de la Halacha: 7 Adar 5786 24 février 2026

Catégorie: Pourim


Les règles relatives au Michloa’h Manott

Nous avons expliqué qu’il est un devoir pour chaque juif – hommes et femmes – d’envoyer le jour de Pourim au moins 2 mets à une personne, un homme à son ami et une femme à son amie.

Michloa’h Manott la nuit
Notre maître le ROCH écrit (dans ses commentaires sur le chap.1 de la Guémara Méguila sect.6) au nom de Rabbénou TAM qu’il faut accomplir le devoir de Michloa’h Manott exclusivement dans la journée de Pourim, et non le soir de Pourim.
En effet, l’essentiel de la divulgation du Miracle de Pourim se fait en journée, comme l’explique le Lévouch, c’est le jour de Pourim que l’on accomplit le devoir du Michté (repas festif) de Pourim, et c’est donc le moment le plus approprié pour accomplir également le devoir de Michloa’h Manott.
Il y a encore d’autres raisons à cette règle dans les propos des décisionnaires.

Par conséquent, si quelqu’un a offert des mets en tant que Michloa’h Manott le soir de Pourim, il ne s’est pas acquitté de son devoir, et il doit de nouveau offrir au moins un Michloa’h Manott à au moins une personne en journée de Pourim.
Cependant, il n’est pas tenu d’offrir le nouveau Michloa’h Manott exclusivement à la même personne à qui il l’a offert la veille au soir, il peut tout à fait l’offrir à une autre personne.

De même, étant donné que le temps durant la journée de Pourim est très court, certains désirent offrir de nombreux Michloa’h Manott à de nombreuses personnes, et ils offrent des Michloa’h Manott à leurs amis dès le soir de Pourim.
Selon le Din, il n’y a évidement pas d’interdit à cela, mais ces gens ne s’acquittent pas de leur devoir de Michloa’h Manott ainsi, et ils devront veiller à offrir un autre Michloa’h Manott à au moins une personne le jour même de Pourim.

Une boisson est-elle considérée comme un « met » ?
Comme nous l’avons expliqué, il faut offrir au moins 2 mets à au moins une personne.
Cela signifie : 2 aliments différents en tant que « Michloa’h Manott ».
Par conséquent, si quelqu’un offre à son ami une viande très chère, sans y joindre un autre aliment, il ne s’est pas acquitté de son devoir.

Il ressort des propos de la Guémara Méguila (7a) que si l’on offre à une personne de la viande et une bouteille de vin, on s’acquitte ainsi du devoir de Michloa’h Manott, car le vin est lui aussi considéré comme un « met », même s’il est une boisson.
C’est ainsi que tranche le Téroumatt Ha-Déchen (chap.111) ainsi que de nombreux autres décisionnaires.
C’est ainsi que tranche également notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l.

Du pain et un plat cuisiné
Le Gaon auteur du Kaf Ha-‘Haïm écrit (chap.695) que l’on peut s’acquitter de son devoir de Michloa’h Manott en offrant un pain et un plat cuisiné.
Même si certains décisionnaires contestent cette décision Halachique concernant le pain, en argumentant que le pain n’exprime pas réellement une marque particulière d’amitié et d’amour puisqu’il est l’aliment le plus élémentaire, malgré tout, l’opinion essentielle sur ce point est celle du Kaf Ha-‘Haïm, en particulier si le pain est original (comme une ‘Halla), car il exprime une marque d’affection et multiplie la paix dans le monde.
C’est pourquoi, ceux qui offrent un petit pain accompagné d’une salade, s’acquittent ainsi de leur devoir.

L’usage à notre époque
Les décisionnaires font remarquer que même si dans les générations antérieures les gens avaient l’usage d’offrir des aliments spécifiques appropriés au repas festif de Pourim, à notre époque l’usage est d’offrir des douceurs, comme du chocolat ou autre, et l’on s’acquitte ainsi de son devoir.
C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi ‘Haïm BENBENECHTI dans son livre Kénéssett Ha-Guédola (Chiyaré Kénéssett Ha-Guédola chap.695), ainsi que d’autres décisionnaires.
Selon certains décisionnaires, il est bénéfique d’offrir au moins un Michloa’h Manott contenant des aliments consommables dans le cadre d’un véritable repas.

< < La Halacha précédente Halacha suivante > >