Date de la Halacha: 13 Tevet 5777 11 janvier 2017
Celui qui monte à la Torah en récitant les bénédictions de la Torah avant et après la lecture, doit lire lui-même la Torah. S’il ne désire pas lire lui-même devant l’assemblée – parce qu’il ne maitrise pas les signes de cantillation de la Torah (Ta’amim) ou autre – l’officiant lira la Torah, et l’appelé devra obligatoirement lire avec lui à voix basse tous les versets de la montée.
Un non-voyant ne peut pas lire la Torah lui-même puisqu’il ne voit pas le Séfer Torah. De ce fait, de nombreux décisionnaires médiévaux tranchent que l’on ne doit pas monter un non-voyant à la Torah. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.139-3).
En parallèle, selon l’opinion de l’auteur du Echkol, il est possible de monter un non-voyant à la Torah puisque le non-voyant peut s’acquitter de la lecture en l’écoutant de l’officiant.
Mais comme nous l’avons précisé, MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h tranche selon les décisionnaires qui interdisent de monter un non-voyant à la Torah.
Apparemment, puisque nous avons accepté les décisions Halachiques de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, il ne faudrait donc pas monter un non-voyant à la Torah sur le plan pratique.
Cependant, le Gaon auteur du Chou’t Mass’att Binyamin (Rabbi Binyamin Slenik qui vivait juste après l’époque de MARAN) traite de ce sujet (chap.62), car dans sa vieillesse il perdit la vue. Dans son responsa, il cite les propos de MARAN, et émet des objections. Il composa sa réponse sous forme lyrique, et conclut que la décision de MARAN ne fut pas acceptée sur ce point.
De même, le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I écrit dans son livre Séfer ‘Haïm (chap.11) que dans la vielle de IZMIR (Turquie), même si l’on se comporte scrupuleusement sur toutes les règles selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, malgré tout, sur ce sujet ils n’observaient pas l’opinion de MARAN, et ils montaient un non-voyant à la Torah. D’autres grands décisionnaires se sont longuement étendus sur ce sujet.
Dans la pratique, le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita a attesté avoir vu dans sa jeunesse un ‘Hazzan (officiant) du nom de Rabbi Mordé’haï ‘HALFON z’’l – qui était doté d’une très belle voix – marcher pendant Chabbat sur une longue distance afin de venir écouter notre maitre le Rav z.ts.l chanter les versets de la Birkatt Cohanim qu’il dictait aux Cohanim lors de l’office de Cha’harit. Ce ‘Hazzan était non-voyant. Notre maitre le Rav z.ts.l le faisait monter à la Torah en s’appuyant sur les propos du Séfer Ha-Echkol que nous avons mentionnés, car la chose pouvait causer à cet homme non-voyant une très grande peine. Il est de notoriété que la cécité représente une des choses les plus terribles pour un être humain, et il s’en attriste particulièrement. Il nous est donc interdit de se montrer rigoureux envers lui en ne le faisant pas monter à la Torah. Nous pouvons donc dans ce cas nous fier aux propos du Séfer Ha-Echkol.
C’est ainsi qu’agissent de nombreuses synagogues fidèles aux décisions de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h, et même s’ils ne dérogent quasiment jamais de ses décisions Halachiques, malgré tout, sur ce point – qui touche le respect d’un non-voyant et afin de le réjouir de sa tristesse – étant donné que nous avons l’opinion du Séfer Ha-Echkol et en y joignant l’opinion d’autres décisionnaires comme nous l’avons mentionné, nous devons essentiellement autoriser la chose et monter le non-voyant à la Torah. En particulier le jour de Sim’hatt Torah où toute l’assemblée monte à la Torah.