Halacha pour jeudi 6 Cheshvan 5785 7 novembre 2024              

La Halacha est dédiée :
Pour la guérison totale de Gabriel Ben Sultana (Teboul), Max Mordé'haï Ben Oraïda (Mimouni), Raoul Chaoul Ben Yéchou'a (Assouline), parmi tous les malades d'Israël

Date de la Halacha: 6 Cheshvan 5785 7 novembre 2024

Catégorie: Kibud Av VaHem


Lorsque le père renonce à son respect et à sa crainte

Les sujets que nous allons traiter aujourd’hui sont des plus fondamentaux dans les règles relatives au devoir du respect des parents.

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué plusieurs principes relatifs au respect du père et de la mère, ainsi qu’à la crainte envers le père et la mère. Il existe des règles relevant de l’obligation d’honorer (respect) les parents, comme les nourrir ou autre, et il existe aussi des règles relevant de l’obligation de craindre le père et la mère, comme l’interdiction de s’assoir à la place de son père, ou l’interdiction de contredire son père, ou autre.

De même, ce que nous avons appris dans la Halacha précédente, qu’il est interdit à un fils d’appeler son ami par son prénom lorsque celui-ci est identique à celui du père de celui qui appelle, par exemple lorsque le prénom du père est « Méïr » et que le prénom de l’ami est aussi « Méïr », il est interdit à un fils d’appeler son ami « Méïr » en présence de son père. Cette règle émane également de l’obligation de craindre le père.

L’interdiction pour un père d’appeler son fils par son prénom en présence du grand-père paternel, lorsque l’enfant porte le prénom de son grand-père paternel
Nous apprenons à partir de cela au sujet de l’usage des Séfaradim et originaires des communautés d’orient qui donnent à leurs enfants les prénoms des grands-parents même lorsque ceux-ci sont encore en vie, puisque tel est l’usage des Séfaradim depuis de nombreuses générations.
Selon nos propos, il serait interdit à un père d’appeler son fils par son prénom en présence du grand-père paternel, lorsque le prénom de l’enfant est identique à celui du grand-père paternel.
De même, il serait interdit à une mère d’appeler son fils par son prénom en présence du grand père-maternel lorsque le prénom du fils est identique à celui de son grand-père maternel, car il y a là un manquement à la crainte envers les parents.
Par exemple, lorsque l’enfant se nomme « Méïr » sur le nom du grand-père, il est interdit d’appeler l’enfant par son prénom en présence du grand-père.
La règle est évidement la même pour les filles de la famille.

Un père qui renonce à son respect
Nous avons un principe (dans la Guémara Kiddouchin 32a) selon lequel si un père renonce à son respect, son respect est pardonné.
Cela signifie qu’un père qui déclare ne pas désirer que son fils se soucis de lui en le nourrissant ou autre, le père est autorisé à agir ainsi, et dans ce cas, le fils n’est pas soumis à l’obligation d’honorer son père en le nourrissant, car le père a renoncé à son respect.
Même s’il est vrai qu’un père qui renonce à son humiliation, son humiliation n’est pas pardonnée, ceci n’est vrai que lorsqu’il s’agit d’une véritable humiliation, comme lorsque le père demande à son fils de le frapper et de l’humilier, dans ce cas il est certain que le fils n’est pas autorisé à le faire, puisqu’il s’agit là d’une très grave interdiction de la Torah.
Mais ne pas l’honorer lorsque le père l’a exprimé clairement, il n’y là aucun interdit.

Par conséquent, un père qui demande à son fils de ne pas venir lui rendre visite car il désire que son fils soit entièrement disponible pour étudier la Torah ou autre, le fils n’est pas tenu dans ce cas de rendre visite à son père, car le père a renoncé à son respect.

A partir de là, il semblerait que la règle est la même pour un grand-père qui a plusieurs petits-enfants nommés sur son prénom, si le grand-père fait savoir qu’il lui est égal qu’on appelle les petits-enfants par leur prénom complet même en sa présence, puisqu’il a renoncé à son respect, il n’y aurait plus à veiller à cela.

Ainsi, nous pourrions justifier l’usage de nombreuses personnes craignant Hachem et qui pourtant appellent leurs enfants par leurs prénoms en présence du grand-père, même si l’enfant porte le prénom du grand-père.

Un père qui renonce à sa crainte
Mais la chose n’est pas si évidente, car l’interdiction d’appeler une personne par son prénom lorsque celui-ci est identique à celui du père de celui qui appelle, provient de l’obligation de « crainte » du père comme nous l’avons écrit.
De ce fait, nous devons débattre afin de définir si la « crainte » envers le père et la mère possède les mêmes règles que le « respect » envers le père et la mère, dans le sens où un père qui renonce à son respect, son respect est pardonné, et s’il renonce aussi à sa crainte celle-ci est également pardonné, ou bien faut-il considérer que la « crainte » se rapproche plutôt de « l’humiliation », et dans ce cas, un père qui renonce à son humiliation, son humiliation n’est pas pardonnée ?

Nos maîtres les décisionnaires des derniers siècles ont débattu sur la question, et du point de vue de la Halacha, notre maitre le ‘HYDA conclu au moyen de plusieurs preuves tangibles qu’un père qui renonce à sa crainte, sa crainte est pardonnée.

Selon cela, si un père déclare qu’il désire que ses petits-enfants soient nommés sur son prénom, et qu’il autorise qu’on les appelle par leur prénom même en sa présence, il est permis dans ce cas d’appeler les enfants par leur prénom sans la moindre crainte.

Ceci correspond à ce que nous avons expliqué au sujet de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, qui a plusieurs petits-enfants nommés sur son prénom.
A la base, quelqu’un avait décidé de donner un diminutif au prénom des petits-enfants portant le prénom de leur grand-père notre maître le Rav z.ts.l, afin qu’il soit possible de les appeler par leur prénom en présence de leur illustre grand-père.
Mais notre maître le Rav z.ts.l indiqua qu’il n’était pas correct d’agir ainsi puisqu’il autorisait que l’on appelle les petits-enfants portant son prénom, par leur prénom complet « Ovadia », même en sa présence.                                              

Il en est de même pour un père qui possède des bureaux où il a une place avec un siège sur lequel il s’assoit régulièrement, si le père demande à son fils pour un besoin quelconque de s’assoir dans le bureau à sa place, il est certain qu’étant donné que le père le réclame et qu’il a renoncé à sa crainte, le fils est autorisé dans ce cas à s’assoir à la place du père sans la moindre crainte de transgression.

Mais pour ce qui est d’une chaise ou d’un fauteuil réservé au père à la maison, cela dépendra : si la chose peut-être interprétable véritablement comme une humiliation et une effronterie envers le père, le fils n’est absolument pas autorisé à s’assoir à cette place. Mais si la chose n’est pas interprétable comme une humiliation, et que le père demande à son fils de s’assoir à cette place, la chose est permise.

En conclusion : Un père qui renonce à son respect, son respect est pardonné.
De même, un père qui renonce à sa crainte, sa crainte est pardonnée.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une chose représentant une humiliation pour le père, le père n’est pas autorisé à renoncer à son humiliation, même lorsqu’il demande explicitement à son fils de se comporter envers lui avec humiliation, le fils n’est malgré tout pas autorisé à écouter son père et à agir selon sa parole.

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